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DU SACKK-MENT 1)K i/eX TRK.ME-ONC TION . 233
j)rétres séculiers, doivent se servir du rite romain, et non du rite propre aux religieux et religieuses^''.
Le coton et la mie de i)ain, qui ont essuyé les onctions faites sur le malade et les doigts du })rêtre, sont portés à la sacristie, brûlés, et les cendres jetées dans la piscine.
Art. 2029. — On ne peut pas réitérer ce sacrement à un malade dans la même maladie, à moins (ju'après être entré en convalescence, il ne retombe à nouveau dans le péril de mort ^^.
Art. 2030. — Le sacrement de l'extrême-onction ne j>eut pas être conféré à ceux qui, refusant le sacrement de j)énitence, sont manifestement en état de péché mortel *'.
Dans le doute au sujel de l'état d'âme du malade, et s'il ne ])eut confesser ses péchés, on lui conférera le sacrement de l'extrême-onction sous la condition : Si tu sif! capax rccipicndi hoc sacranientum'^^ . »
Art. 203L — Quand on peut présumer légitimement qu'un malade, s'il était en possession de ses facultés, demanderait à recevoir le sacrement de l'extrêmeonction, on j)eut lui conférer ce sacrement, non sous condition, mais absolument, alors même (ju'il est dépourvu de l'usage de ses sens et de sa raison ".
Art. 2032. — Bien que le sacrement de l'extrêmeonction ne soit pas nécessaire de nécessité de ïtioifcn j)our obtenir le salut éternel, il n'est j)ermis a j)ersonne de négliger sa ré<'eption, et l'on doit apporter tous ses soins pour la procurer aux malades en péril de mort, alors qu'ils sont encore en pleine possession de leurs facultés '".