CHAPITRE PREMIER
De la consécration épiscopale.
Art. 2038. — Le droit de consacrer un évê([ue est réservé au Pontife Romain, de telle sorte qu'il n'est permis à aucun éveque de consacrer un autre évêque, à moins (ju'il ne conste du mandat Apostolic[ue l 'auto i-i sa nt à cet effet '.
Art. 2039. — L'évêque consécrateur doit avoir avec lui, dans la cérémonie de la consécration d'un nouvel évêfjue, deux autres évec|ues assistants, sauf dispense Apostolique permettant à un évêque de procéder seul à la consécration d'un nouvel évêque ".
La messe pour la consécration épiscopale doit toujours être célébrée j)ar l'évêque consécrateur'^.
La consécration épiscopale doit être conférée à la messe solennelle, un dimanche, ou un joui* de la fête principale d'un des douze apôtres*. Voir, au Fonnii- Inirc, le n" Lxxiv.
(n\pnRE II.
Des ordres majeurs et mineurs.
Art. 2040. — En vertu de l'inslitution de Notre Seiuneur Jésus-Christ, l'I^iilise distinuiie les clercs des
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238 DE l'évêque
simples fidèles. Les clercs, en recevant les ordres, sont députés au service du culte divin et au gouvernement de.'^ fidèles \
Art. 2041. — Les ordres sacrés, ou ordres majeurs, sont le sacerdoce, le diaconat et le sous-diaconat. Les ordres mineurs sont ceux d'acolythe, d'exorciste, de lecteur et de portier^.