CHAPITRE III
De l'évêque, ministre de l'ordination.
Des lettres dimissoriales.
Art. 2042. — L'évêque consacré est le ministre ordinaire de l'ordination.
Le simple prêtre, en certains cas déterminés par le droit, ou en vertu d'un induit Apostolique, peut être le ministre extraordinaire pour l'ordination aux ordres mineurs ^.
Art. 2043. — Il n'est permis à personne de promouvoir à un ordre supérieur un clerc, qui aurait été orflonné à l'ordre précédent par le Pontife Romain ".
Art. 2044. — L'appel aux saints ordres, ou l'invitation à se présenter à l'ordination, est fait par l'évêque, Ordinaire du diocèse, auquel un clerc séculier est incardiné ; et, s'il s'agit des religieux, par leur supérieur religieux majeur ^.
Le supérieur, le directeur spirituel, et les professeurs du urand séminaire, s'ils sont désignés à cet effet ]>ar l'évêque, Ordinaire du lieu, ont voix consultative pour l'appel de chaque ordinand aux saints ordres.
Les confesseurs des séminaristes ne doivent jamais f)rondre aucune part, ni même assister au conseil des prêtres, cliargés de préparer l'appel des séminaristes aux saints ordres.
Seul, l'évêque a voix délibérative et définitive dans l'appel des candidats aux saints ordres.