‹ Institutiones canoniquesChapitre 242 sur 766 · V. Can<»n 955, .^ 2. nonistcs sont parta«îées sur ce · texte numérisé non relu

V. Can<»n 955, .^ 2. nonistcs sont parta«îées sur ce

9. V. Canon 955 et can. 958, point. Nous croyons plus con- § 1, n*^ 1. Iv'évêque, titidaire forme au texte du eanoii 955 du sièjfe épiscopal, et Ordi- (juc les lettres dinii.ssoriales naire du lieu, doit-il donner soient données dans ce cas. des lettres dimissoriales, quand

2i0 DES LETTRES DIMISSORIALES

1" Les lettres dimissoriales peuvent être concédées ])ar révêque, Ordinaire du lieu, dès qu'il a pris possession de son siège et avant même sa consécration ^".

2" Elles ne peuvent être concédées par le vicaire général que sur le mandat spécial de l'évêque ^\

3" Elle ne peuvent, en règle générale, être concédées par le vicaire capitulaire qu'après un an de vacance du siège et avec le consentement du chapitre de l'église cathédrale. Elles pourraient toutefois être concédées par le vicaire capitulaire pendant cette première année de vacance du siège, dans un cas d'absolue nécessité, s'il s'agissait par l'ordination d'un nouveau prêtre de pourvoir ?i un office vacant et dont l'exercice est indisj)eiisal)le au diocèse ''.

Le vicaire capitulaire, concédant des lettres dimissoriales contrairement à cette prescription canonique, encourt })ar le fait même la suspense a divinis ^^.

4" Le vicaire capitulaire ne peut, en aucun cas, donner des lettres dimissoriales à un sujet, qui aurait été rejeté par l'évêque pour sa promotion à la tonsure, ou aux ordres, soit mineurs, soit majeurs ^'^.

Art. 2050. — Hi le vicaire capitulaire, ou le vicaire général, sont revêtus du caractère épiscoi)al, ils ]:)euvent procéder par eux-mêmes à l'ordination d'un clerc dans tous les cas où ils ont le pouvoir de lui donner des Ici très dimissoriales ^'.

Art. 2051. — Les lettres dimissoriales ne peuvent être concédées \)nv le prélat, f|ui en a le droit, qu'après (\[U' cchii-ci a reçu au sujet de l'ordinand les lettres tcstiniyiiiales recjuises par les canons, ainsi qu'il est exj)liqué ci-rlcssous, dans les articles 2103 et 2104 '.

Art. 2052. — Les lettres dimissoriales délivrées par l'évêque, Ordinaire du lieu, ou le siège vacant, par le vicaire capii iilaire, [)()nr un clerc de son diocèse, peuvent être adressées à n'im|)0i-te cjuel évê(iue du rite

l'i. \'. Canon 058, § T, n" 1. 14. V. ("anoii 058, § 2.

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