‹ Institutiones canoniquesChapitre 243 sur 766 · V. Canon 058, ij f, ii" 2. 15. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 058, ij f, ii" 2. 15. V. Canon

\2. V. Canfm 058, § l', n" 3. 10. V. Canon 060, ^ 1. V.. V. Canon 24(»0.

DES LETTRES DIMISSORIALES- 241

latin, en communion avec le Saint-Siège, qui peut alors ordonner licitement le dit clerc ^'.

Art. 2053. — Les lettres dimissoriales peuvent être révoquées, ou annulées, ou limitées par l'évêque, ou son légitime successeur ; mais une fois concédées, elles conservent toute leur valeur, même après la mort, ou la sortie de charge du prélat c^ui les a concédées, jusqu'à leur révocation par le dit prélat, ou son légitime successeur ^^.

Art. 2054. — Quiconque reçoit les saints ordres des mains d'un prélat excommunié, ou suspens, ou interdit, en vertu d'une sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou des mains d'un prélat, ou apostat notoire, ou hérétique, ou schismatique,

1" encourt, par le fait même, la suspense a divinis, réservée au Saint-Siège.

'2' Si l'ordinand a reçu de bonne foi les saints ordres des mains d'un prélat se trouvant dans les conditions ci-dessus exposées, il dem.eure néanmoins privé de l'exercice de l'ordre reçu, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la dîsjiense du Saint-Siège ^^.

Art. 2055. — Tout prélat, qui confère les saints ordres à un sujet étranger à son diocèse, sans que ce dernier lui ait présenté les lettres dimissoriales de son Ordinaire, encourt par le fait même la suspense ah ordiniiin coUat'wne, pendant un an, réservée au Saint-

Ï5iege .

Art. 2056. — En règle générale, un évêque ne peut ordoiiiuT un reliuieux que si celui-ci a son domicile dans une connnunauté de son ordre, ou institut, établie dans le diocèse du dit évêque. Si le religieux a son domicile ordinaire dans un diocèse étranger, l'évêc|ue ne peut l'orfloimer, alors même que le reliiiieux présenterait des lettres dimissoriales de son supérieur"'.

Ces rèsfles toutefois ne trouvent pas leur apjilication: 1'^ Si l'évêfiue diocésain, à qui apjiartient le droit

IT. Y. Cinon 061 et 002. ^O. V. Canon 2373, n^ 1.

1s. ^^ (";inon 063. ?1. V. Canon 06.").

l'.t. \'. Canon 2372.

proit (■iiii(Mii<|Ur. — II 10

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(l'ordonner, a donné la permission pour que le religieux soit ordonné dans un autre diocèse ;

2" Si l'évêque diocésain, à qui appartient le droit d'ordonner, est absent;

3" Si l'évêque diocésain, à qui appartient le droit d'ordonner, ne fait pas l'ordination en temps normal, c'est-à-dire les samedis des Quatre-Temps, le samedi avant le Dimanche de la Passion et le Samedi-Saint ;

4" Pendant le temps de la vacance du siège, si le vicaire capitulaire, ou l'administrateur Apostolique n'est pas revêtu du caractère épiscopal ;

5" Si l'ordre ou l'institut jouit, en cette matière, d'un j)rivilè<i,e Apostolique spécial ^'.

Dans ces divers cas, l'évêque, qui n'est pas l'évêque j)ropre du religieux, ne peut ordonner celui-ci qu'après avoir reçu par écrit le témoignage de la curie épiscopale de l'évêque propre du religieux, attestant que le religieux se trouve dans un des cas énumérés cidessus^'. \ o'iw âu Fornndaire, le n° lxxxi. b.

Si l'évêque, n'étant pas l'évêque diocésain du religieux, lui confère les saints ordres, en dehors des cas indi(jués ci-dessous, il encourt par le fait même la sus- ])(Mise (ih ordinmn colla tione pendant un an, réservée au Saint-Siège ^'^.

Art. 2057. — Les abbés, appartenant aux ordres réguliers, s'ils ont reçu la })énédiction abbatiale, peuvejit conférer aux religieux de vœux simples, ou solennels, j)lacés sous leur autorité, la tonsure et les ordres niiiieurs ""'.

Art. 2058. — Les religieux exempts ne peuvent être licitcinciit ordormés cjue s'ils présentent à l'évêque qui doit les ordomier les lettres dimissoriales de leur supérieur majeur^''. Voir, au Formulaire ^ le n° i.XXXl. A.

Art. 2059. L(.s supérieurs majeurs des religions

exempte^ ne peuvent donner des lettres dimissoriales à leurs religieux, [)rofès de va'ux simples tem|)oraires, r|ue

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