‹ Institutiones canoniquesChapitre 25 sur 766 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du baptême des enfants trouvés, ou exposés, ou assistés.

Art. 1724. — Les enfants, trouvés, ou exposés, doivent toujours être baptisés sous la condition : Si tu non es baptizdtus^ à moins toutefois qu'il ne conste d'une manière certaine qu'ils ont été l)aptisés \

Un billet, attaché aux langes de l'enfant, et attestant que l'enfant a été baptisé, ne suffirait pas pour fju'on se dispensât de le baptiser à nouveau sous condition, r^a signature du f)rêtre ayant baptisé l'enfant est re(|uise.

Art. 1725. — Les enfants assistés, dépendant de l'administration de l'Assistance publique, et mis en dépôt dans des fainilles, pour y être élevés pendant le temps de leur enfance, doivent être baptisés sous condition, alors même qu'il y aurait un certificat de ba])tême donné par l'administration de l'Assistance publi(|ue.

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