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ET EN CAS D AVORTEMENT

Art. 1723. — Comme il est notoire qu'un grand nombre d'enfants sont privés à jamais de la vie éter-

» rit, fœtua^ quamprimum » caute extrahatur, ac, si vi- » vens fuerit, baptizetiir, »

(Cap. De sacrameiito baptisini, § De baptizandis parvulis). S.Thomas d'Aquin (Sitmma IIP part., quest.LXVIII, art. XI ad 3"'") et Benoît XIV (De Synod., libr.XI, cap.VII, n. 13), enseignent, aux termes du droit, que l'opération césarienne doit être pratiquée sur le corps de la mère, morte pendant le temps de la grossesse. Il n'est donc pas étonnant que le législateur du code de droit canonique ait déclaré, avec toute la tradition chrétienne, l'obligation de pratiquer Topéifation césarienne sur le corps de la mère, défunte pendant le temps de sa grossesse, et pareillement l'obligation de conférer le baptême à l'enfant sauvé par ce moyen. (V. Cod. iur.

can.^ can. 746, § 4.)

Le code civil français est muet sur ce point. Mais son silence n'a jamais été interprété dans un sens défavorable à la pratique de l'opération césarienne, admise et pratiquée par les médecins. « Les » annales de la science, dit le » dot'teiir Villeneuve, abon- » dent en faits authentiques, » qui prouvent que de nom- > breux enfants vivants ont » été extraits du sein de leurs » mères mortes. »

II r. — A qui incombe l'obligation d'accounplir l'opération césarienne ?

En premier lieu au médecin ou chirurgien, et à son défaut.

à la sage-femme, ou à tout autre opérateur compétent.

Quelques théologiens et canon istes médiévaux ont enseigné que le prêtre, en vue du baptême à conférer, devait lui-même accomplir l'opération césarienne, quand aucune autre personne à même d'accomplir cette opération n'était présente et ne pouvait être appelé en temps voulu.

Cette opinion doit être absolument rejetée erf pratique, au moins pour la France, où l'opinion publique et la jurisprudence des tribunaux civils ne permettent pas au prêtre d'entreprendre cette opération, réservée aux médecins et chirur.

giens.

Le rôle du prêtre consiste plutôt à rappeler au nom de la religion, l'obligation de la loi canonique aux parents de la défunte qui se refuseraient à laisser s'accomplir l'opération césarienne, même après la mort de la mère ; ainsi (ju'aux médecins, qui, trop souvent ne s'o<"cupant que de la vie temporelle de l'enfant, sans aucun souci de sa vie éternelle, se refusent à procéder à l'opération césarienne, quand le foetus n'est pas arrivé à son septième mois de gestation, parce que, dans ce cas l'enfant, extrait du sein de la mère, n'est pas viabU».

r\'. — Conformément h la rubrique du Rituel Romain, l'opération césarienne doit être faite le plus tôt possible après la mort certaine de la mère — <liia)t)iirinmm conte e.vfralin-

Droit canonique — II

DES BAPTEMES INTRA-UTERINS

nelle, faute du sacrement de baptême, qui en bien des cas, aurait pu leur être conféré et dont ils ne sont restés privés que par suite de l'ignorance et de l'incurie de ceux qui ont présidé à leur naissance, il y a grave obligation, pour tous les curés des paroisses et chapelains des hospices de maternité, d'instruire avec le plus grand soin aussi complètement et aussi minutieusement que possible, les sages-femmes et autres matrones }) résidant aux accouchements, afin qu'elles soient très exactement renseignées sur tout ce qui concerne la collation du sacrement de baptême, en forme privée, pour tous les cas d'urgence .et de nécessité.

Ces femmes, surtout dans les villes, doivent être réunies et groupées pour recevoir cet enseignement de la

tiir, (Cap. De aacramento haptismi^ § De baptizandis parvulis.) Cette rubrique du Rituel concorde d'ailleurs ii\ec les données de la science médicale, selon laquelle l'opération césarienne, accomplie après la mort de la mère, n'a de chance de réussir (|ue dans les vingt premières minutes après la mort, et si la mort a été subite, ou presque subite, sans agonie.

I^a loi civile française prolnf)e l'inhumation et l'accomplisseinent d'aucune opération sur le cadavre avant vingtquatre heures révolues depuis le irionnent de la mort. « I^e î» but de cette loi est de proy> téger la vie des individus, y> d'empf^cher (jue des opéra- » tions qui peuvent être diflPén r/fcs, ne soient faites préci- » pit.'iinrnent sans motif, sans » utilité réelle. Mais ce serait * évidemment aller contre ce 1» but fjue de différer une oyié- )» ratitfMi. qui a d'autant plus

» de chance de succès, qu'elle » est pratiquée plus tôt. Dans » l'état actuel de la science, » comme on ne possède au- » cun signe infaillible pouvant » attester l'état de vie ou de )) mort du foetus renfermé » dans le sein de la mère, l'o- » pération césarienne, après » la mort de la mère, doit être » tentée, quel que soit le » temps écoulé depuis la mort » de la femme. Les heures » écoulées depuis le décès ne » forment pas un obstacle à » l'opération et ne justifient » pas le refus du médecin d'o- » pérer. » (Docteur Brilland, De l'avortement provoqué.) « Il vaut mieux ouvrir infruc- » tueusement un grand nom- » bre de femmes mortes en- » ceintes, que de laisser périr » un seul enfant pour avoir •» négligé d'opérer, ou pour ne » l'avoir pas fait à temps. »

(Docteur Gardikn, Dictionnaire des sciences médicales, art. TlysLérotomie.)

ET EN CAS d'aVORTEMENT. 19

bouche du pasteur de la paroisse, ou du chapelain de l'hospice de maternité, ou ce qui est mieux encore, quand la chose est possible, de la bouche d'un médecin catholique, en présence du prêtre.

Les pasteurs doivent recommander aux familles catholiques de n'appeler pour les accouchements que les femmes ayant reçu cet enseignement.

On ne saurait trop attirer l'attention des curés et chapelains sur la grave obligation qui leur incombe de ce chef, et sur la très grave responsabilité qu'ils encourent, si, faute d'avoir donné cet enseignement à qui de droit, des enfants, sur leur paroisse, ou dans l'hospice, meurent sans être régénérés par les eaux du baptême ^■.

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