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DES EMPÊCHEMENTS CANONIQUES

alors même que, la mère, appartenant au culte catholique, le mariage aurait été célébré devant TÉ «lise Catholique, avec la dispense de relioion mixte, et sous les conditions imposées en ces sortes de cas. Cet empêchement n'atteint que les fils d'un père non catholique, mais non pas les petits-fils d'un grand-père non catholique, si le père est lui-même catholique^.

2° Les hommes engagés dans les liens du mariage ^. Un homme marié, qui, sans la dispense du Saint-Siège, aurait reçu, même dans la bonne foi, les ordres majeurs, est de droit et par le fait même déchu de l'état clérical et ne peut exercer les ordres reçus ^.

3° Tous ceux qui exercent un office, ou emploi interdit aux clercs, jusqu'à ce qu'ayant abandonné le dit ofiîce, ou emploi, et ayant rendu leurs comptes, ils soient devenus libres de tout lien de l'ordre civil ^.

i" Les esclaves proprement dits, tant qu'ils ne sont pas affranchis^.

5^ Tous ceux qui sont astreints au service militaire ordinaire, en vertu de la loi civile, et tant qu'ils n'en sont pas libérés " ; et alors même qu'ils auraient été ajournés, ou retardés pour un motif quelconque ^.

6° Les néophytes et tous ceux qui, au jugement de l'Ordinaire, ne sont pas suffisamment affermis dans la foi \

1" Tous ceux qui, au jugement de l'Ordinaire, sont sous le coup de l'infamie de fait, alors même qu'elle ne serait pas de droit '".

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