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CHAPITRE VII

De la dispense des irrégularités et empêchements

canoniques.

Art. 2077. — L'Ordinaire du lieu peut, par luimême, ou par son délégué, accorder la dispense de toutes les irrégularités provenant d'un délit occulte, excepté de celles indiquées ci-dessus, dans l'article 2074, n° 4, et pourvu que l'irrégularité n'ait pas été portée au for judiciaire \ Voir, au Formulaire, le n° Lxxv.

Jouit du même pouvoir, tout confesseur dans les cas urgents, où il est difficile de se rendre auprès de l'Ordinaire du lieu, et quand il y a péril en la demeure d'encourir un grave dommage, ou l'infamie résultant de la cessation des actes du ministère sacerdotal. Toutefois, le confesseur ne peut user du pouvoir de dispenser des irrégularités que pour rendre l'exercice des ordres à ceux qui les ont légitimement reçus, et non pour permettre la réception des ordres".

Art. 2078. — . Est réservée au Saint-Siège la dispense de toutes les irrégularités ex defectu, énumérées cidessus, dans l'article 2073, et de toutes les irrégularités ex déliai o publieo, énumérées ci-dessus, dans l'article 2074, ainsi que des irrégularités provenant de l'homicide, ou de l'avortement, soit pu]:)lic, soit occulte. Voir, au Formulaire, le n° Lxxvi.

Art. 2079. — Est également réservée au Saint-Siège la dispense des empêchements canoniques, soit publics, soit occultes, indiqués ci-dessus, dans l'article 2076. Voir, au Formulaire, le n" Lxxvi.

Art. 2080. — Dans les demandes de dispense, adressées au Saiiit-Sièi>e, on doit indiquer tous et chacun des irrégularités et empêchements.

La dispense générale, accordée par le Saint-Siège au sujet des irrégularités et empêchements, vaut même pour les irrégularités et empêchements qu'on n'aurait

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