CHAPITRE VIII
Des qualités requises à la réception et à l'exercice du sacerdoce.
Art. 2082. — Pour recevoir licitement la tonsure et les ordres, sont requises les conditions canoniques ci-dessous énumérées :
1" Avoir reçu le sacrement de confirmation ;
2" Avoir, en recevant les ordres inférieurs, l'intention rj'être ultérieurement promu au sacerdoce;
'■V Posséder, au jugement de l'évêque, les qualités re(|uis(s par les saints canons pour être promu au sîicerdoce ;
4'* Posséder la pureté des mœurs, la pratique des
y. Canon 001, 5; 1. :>. V. Canon 991, § 3. y. Cnunu 001, § 2. G. V. Canon 001, ^ A.
KT A i/exf:rcice du sacerdoce. 251
vertus chrétiennes et l'esprit de piété, nécessaii'es à la sainteté propre à l'état sacerdotal;
5 Doinier des garanties pour l'avenir qu'on sera capable d'exercer un ministère sacerdotal, nécessaire, ou utile à l'Église;
(i Habiter et faire ses études théologiques dans un séminaire ;
7 Avoir l'âge canonique pour la réception des ordres majeurs ;
8' Avoir fait les études théologiques, requises par les saints canons ;
^1 ' Observer entre la réception des différents ordres les interstices, prescrits par les saints canons ;
10" Posséder, avant la réception des ordres majeurs, le titre canonique d'ordination ;
1 1" Présenter les certificats et lettres testimoniales requises par les saints canons ;
12" Passer les examens prescrits par le droit ;
13'' Faire j)ublier les bans de son ordination, s'il s'aiiit de l'ordination aux ordres sacrés;
14° V^aquer aux })ieux exercices de la retraite;
\'i° Ëmettre la profession de foi catholique (et le serment antimoderniste) .
Art. 2083. — Xnl ne peut licitement recevoir la tonsure et être promu aux ordres, s'il n'a reçu tout d'abord le -acrcnient de confirmation \
Art. 2084. — Selon la discipline actuelle de l'Ëulise, oji ne doit recevoir la tonsure et entrer dans les ordres que si on a l'intention d'être promu au sacerdoce.
L'évêque, de son côté, ne peut conférer la tonsure et les ordres mineurs et majeurs fju'à ceux qu'ils jugent appelés au sacerdoce, et possédant à cet effet les qualité> et conditions recjuises par les saints canons '.
L'évêque ne doit jamais conférer à un clerc les ordres sacrés (|ue (|uand il est moralement certain de Pidonéité canonicjue fin candidat. S'il agissait autrement, non seulement il pécherait très gravement, mais il courrait le péril d'être responsable des fautes que connnettrait
1. V. Canon '.)74, § 1, ii^ 1. 2. V. Canon î>73, §ij 1 r[ ?,.
plus tard Je candidat indigne d'être promu aux ordres
sacres"^.
Cependant si un clerc, promu aux ordres inférieurs, refusait d'être ordonné pour les ordres supérieurs, il pourrait exercer les ordres reçus, à moins que l'évêque, en raison d'un empêchement canonique, ou pour tout autre motif grave, ne s'y opposât '^,
Art. 2085. — Nul ne doit entrer dans la cléricature et être promu aux ordres, si par la pureté de ses mœurs, la pratique des vertus chrétiennes et son esprit de piété, il ne donne la preuve qu'il est appelé à la sainteté propre à l'état sacerdotal ^.
Art. 2086. — L'évêque ne peut ordonner un clerc ;<éculier de son diocèse qu'autant qu'il constate que son ministère pourra être nécessaire, ou utile aux besoins spirituels de son diocèse ^.
Art. 2087. — L'évêque pourrait cependant ordonner un clerc de son diocèse, ou lui donner des lettres dimissoriales, alors que, moyennant une excardination et une incardination régulières, ce clerc serait destiné au service d'un autre diocèse ".
Art. 2088. — Autant que faire se peut, les enfants, donnant des signes d'une vocation sacerdotale, doivent être élevés dès leur enfance dans le petit séminaire ^.
Art. 2089. — Tous les aspirants au sacerdoce doivent lial)iter dans le grand séminaire diocésain, ou en cas de Jiécessité et pour un motif légitime, dans un autre séminaire au choix de l'Ordinaire, et y suivre le cours régulier de leurs études dans les sciences sacrées ^.
L'évêfjue, Ordinaire du lieu, pourrait cependant, pour un grave motif, et dans un cas spécial et extraordinaire, dispenser un aspirant au sacerdoce, pour un temps, ou d'une façon définitive, du séjour au séminaire, et le confier à la vigilance d'un prêtre, chargé de le former à la piété ^^
Art. 2090. — I,e sous-diaconat ne peut être conféré