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V. Canon 990, § 1. 2. V. Canon

pas indiqués, par mégarde et de bonne foi, dans la supplique adressée au Saint-Siège, excepté l'irrégularité provenant de l'homicide et de l'avortement.

I.a dispense générale ne vaudrait pas pour les irrégularités et empêchements qu'on aurait sciemment et volontairement omis dans la supplique, adressée au Saint-Siège^.

S'il s'agit de la dispense au sujet de l'irrégularité provenant de l'homicide volontaire, le nombre des homicides, s'il y en a plusieurs, doit être indiqué dans la supplique, sous peine de la nullité de la dispense *.

La dispense générale, concédée par le Saint-Siège, vaut pour tous les ordres majeurs et mineurs ^. Voir, au Forwulaire, le n"" lxxvi.

Art. 2081. — La dispense des irrégularités et empêchements, concédée dans le for externe, et dans le for interne non sacramentel, doit être consignée par écrit et enregistrée avec soin par la chancellerie épiscopale '.

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