‹ Institutiones canoniquesChapitre 257 sur 766 · V. Canon 081, § 2. X\. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 081, § 2. X\. V. Canon

Art. 2100. — L'évêque, qui a promu un clerc à un ordre majeur sans le titre canonique d'ordination, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, encourt par le fait même, la suspense a collatlone ordinurn pendant un ans, réservée au Saint-Siège '^^.

Art. 2101. — Tous les ordinands, soit séculiers, soit religieux, doivent par eux-mêmes, ou par l'intermédiaire de leurs supérieurs, faire connaître à l'évêque, en temps voulu, avant l'ordination, leur intention de recevoir les saints ordres ^^.

Art. 2102. — Tous les ordinands, soit séculiers, soit religieux, doivent, avant l'ordination, présenter :

1° le certificat de baptême et de confirmation, s'ils doivent recevoir la tonsure ; les lettres testimoniales de leur dernière ordination, s'il s'agit de recevoir les ordres mineurs, ou majeurs ^'^;

2° les lettres testimoniales du recteur du séminaire, au sujet des études théologiques faites par eux, conformément aux prescriptions canoniques indiquées cidessus, à l'article 2091 ^' ; Voir, au Formulaire^ le n° Lxxvii.

3° les lettres testimoniales du recteur du séminaire, au sujel de leur bonne conduite au séminaire ^^; Voir, au ForumlairCy le n° Lxxvii.

i" s'il s'agit d'un religieux, les lettres testimoniales de son supérieur majeur, au sujet des études théoloairjiies faites rlans la maison d'études, et de la bonne conduite du candidat ■'^. Voir, au Formulaire, le n'' LXXXI. A.

Art. 2103. — Aucun candidat à la tonsure et aux ordres ne peut être ordonné s'il ne présente des lettres testimoniales de tous les Ordinaires des lieux où il a séjourné assez longtemps pour pouvoir y contracter un enij)êcheinent canonique"*". Voir, au Formulaire, le n" I xxvrir.

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