ET A L'EXERCICE DU SACERDOCE
Le temps de séjour dans un diocèse requis pour qu'il y ait obligation de demander à l'Ordinaire les lettres testimoniales, ci-dessus mentionnées, est le temps de six mui->, à partir de l'âge de quatorze ans accomplis. 1/évêque qui appelle aux ordres, et celui qui les confère, peuvent, s'ils le jugent nécessaire, exiger des lettres testimoniales pour un séjour de moins de six mois et pour les années antécédentes à l'âge de quatoize ans *\
Enfin, les candidats, qui ont été militaires, doivent produire des lettres testimoniales des Ordinaires de tous les lieux où ils ont séjourné comme militaires pendant trois mois ^'^.
Tout prélat qui confère les saints ordres à un de ses sujets, sans que ce dernier lui ait présenté les lettres testimoniales-, prescrites ci-dessus, encourt par le fait même, la suspense ah orditium collatione, pendant un an, réservée au Saint-Siège ^'\
'J'out clerc, séculier, ou religieux, ordonné sans les lettres testimoniales prescrites ci-dessus,sera puni au moyen de peines, proportionnées à la gravité de sa faute ".
Art. 2104. — Toutefois, si les Ordinaires des lieux, auxquels on demande les lettres testimoniales, mentiçnnées ci-dessus, à l'article 2103, répondent qu'ils ne connaissent pas le candidat, et ne peuvent rien attester à son sujet, ou encore, si les Ordinaires des lieux, auxquels il faudrait demander des lettres testimoniales, sont si nombreux, qu'il est impossible, ou trop difficile de les interroger tous, on suppléera à ce défaut, en faisant prêter au candidat le serment qu'il n'a conscience d'avoir contracté aucune irrégularité, ou empêchement (■aiK)iii(|U(', à lui connu ^''.
Art. 2105. — Tout candidat à la tonsure et aux saints ordres, soit séculier, soit religieux, doit passer un examen sur tout ce qui regarde l'ordre qu'il doit recevoir ^^'.
il. V. Canon 094, § 1. U. V. Canon 2374.
i3. V. Canon ^373, n« 2. 40. V. Canon OOfi. § 1.
iJioit »aii()iii(|iu'. — II 17
Pour les candidats aux ordres sacrés, cet examen portera sur les autres traités de la théologie *'^.
Il appartient à l'évêque, qui appelle aux ordres, de régler dans le détail la matière de cet examen et de nommer les examinateurs^^.
Si l'évêque, ou le vicaire capitulaire, donne des lettres dimissoriales pour que l'ordination soit faite en dehors du diocèse, ou même sur le territoire du diocèse par un évêque étranger, il peut, par lui-même, ou par les examinateurs nommés par lui, faire passer l'examen au candidat ; ou encore, il peut confier à l'évêque qui confère les ordres le soin de procéder à cet examen ^^ .
L'évêque qui confère les ordres à un candidat, soit séculier, soit religieux, se présentant avec les lettres dimissoriales de son Ordinaire, ou de son supérieur religieux, attestant que l'examen a été subi et que le candidat a été trouvé possédant une science suffisante, peut acquiescer à ce témoignage, mais il n'y est pas tenu. S'il juge en conscience que le candidat n'est pas dans les conditions voulues pour être ordonné, il peut se refuser à l'ordonner ^^.
Art. 2106. — Pour chaque candidat aux ordres sacrés, on. j)ubliera les bans, soit dans l'église paroissiale où résident les parents du candidat, soit dans toute autre église, comme, par exemple, l'église paroissiale du territoire où est établi le grand séminaire, une seule fois, un dimanche, ou un jour de fête de précepte, à un des offices solennels de la paroisse ^\ Voir, au Formulaire, le n" Lxxix. A.
L'Ordinaire peut dispenser de la publication de ces bans, ou remplacer la publication des bans par un affichage pendant deux ou trois jours, dont un, pour le moins, sera un dimanche, ou jour de fête ■'^.
Les fidèles cjui ont connaissance d'un empêchement canonique, s'opposant à l'ordination d'un candidat.