CHAPITRE IX
De la cérémonie de l'ordination.
Art. 2109. — On observera avec la plus rigoureuse exactitude tous les rites avec la récitation des prières les accompagnant, dans la cérémonie de l'ordination ^.
La messe de l'ordination doit toujours être célébrée par le Tiiiriistre de l'ordination^.
Tous les clercs, promus aux ordres sacrés, doivent communier à la messe de leur ordination ^.
Art. 2110. — La tonsure peut être conférée n'im- ))orte quel jour, et à n'importe quelle heure de la journée ■*.