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CHAPITRE IX

De la cérémonie de l'ordination.

Art. 2109. — On observera avec la plus rigoureuse exactitude tous les rites avec la récitation des prières les accompagnant, dans la cérémonie de l'ordination ^.

La messe de l'ordination doit toujours être célébrée par le Tiiiriistre de l'ordination^.

Tous les clercs, promus aux ordres sacrés, doivent communier à la messe de leur ordination ^.

Art. 2110. — La tonsure peut être conférée n'im- ))orte quel jour, et à n'importe quelle heure de la journée ■*.

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