V. Canon 1001, § 4. fession de foi celle du serment
63. V. (!anon 1406, § 1, n» 7. antimoderniste. (V. au Formu- — En vertu du décret du S. luire, le n» II.)
OflTice, on date du 22 mars 1. V. Canon 1002.
lî^lS, les clercs, avant leur pro- 2. V. Canon 1003.
motion au sous-diaconat, doi- 3. V. Canon 1005,
vent, jusrjn'à nouvel ordre in- 4. V. Canon 1006, § 4.
1)K LA CERKMOMK DP: L ORDINATION.
Art. 2111. — Les ordres mineurs peuvent être conférés tous les dimanches et jours de fête double, mais seulement le matin, avant midi''.
Art. 2112. — L'ordination pour les ordres sacrés doit se célébrer les samedis des quatre-temps, le samedi qui précède le dimanche de la Passion et le samedi-saint ^.
Pour un motif grave, l'évêque peut ordonner les clercs aux ordres majeurs tous les dimanches et fêtes de précepte ' .
Art. 2113. — Toute coutume, contraire aux prescriptions canoniques relatées ci-dessus, dans les articles 2111 et 2112 est réprouvée ^.
Art. 2114. — Les ordinations générales doivent se célébrer publiquement dans l'église cathédrale, et en présence des chanoines du chapitre. Si les ordinations générales, en un cas spécial, sont faites en dehors de l'église cathédrale, on devra, autant que possible, les célébrer dans une église importante du diocèse, et en présence du clergé de l'endroit ^.
Art. 2115. — Les ordinations particulières peuvent se célébrer dans n'importe quelle église, ou oratoire public, ou semi-public, soit du séminaire, soit de la demeure épiscopale, soit d'une communauté religieuse ^''.
Art. 2116. — I^'évêque ne i)eut i)as,. en dehors du territoire de son diocèse, conférer les ordres, dont la collation requiert l'usage des j^ontificaux, sans la permission de l'Ordinaire du lieu ; sans préjudice cependant du j)rivilège des cardinaux, dont il est fait mention ci-dessus, à l'article 463, n° 23 ^\
Art. 2117. — T^a tonsure et les ordres mineurs peuvent «*f re conférés dans les oratoires ])rivés ^".
Art. 2118. — Si, un clerc, du rite oriental, en veitu d'un induit Apostolique, a obtenu d'être promu aux ordres supérieurs dans le rite latin, il doit auparavant
.'). V. r.-mon mon. § 4.
«;. V. Canon lOOfi, ^ 2.