CHAPITRE X
Du livre des ordinations et des lettres d'ordination.
Art. 2120. — Il y aura dans la chancellerie épiscopale un livre des ordinations ^.
Dans ce livre, seront consignés pour chaque ordination, et pour chaque ordinand :
i" le nom de l 'ordinand ;
2" le nom de Tévêque, ministre de l'ordination;
3*' l'ordre conféré ;
4" pour le sous-diaconat, le titre d'ordination ;
5'" les lettres dimissoriales, si elles ont été concédées ;
6" le lieu de l'ordination;
7*^ les jour, mois et année de l'ordination;
S" l'indication des dispenses d'irrégularité ou d'empecliernent canonique, si elles ont été. concédées.
Ce livre sera divisé en trois parties :
Dans la première partie on inscrira les noms des ordinands, incardinés au diocèse, et ordonnés dans le ri i ()(•(' se.
I)an> la seconde f)artie, on inscrira les noms des ordinands incardinés au diocèse, et ordonnés en dehors du diocèse, avec les lettres dimissoriales de leur Ordinaire.
iH. V. Canon 1004. 15. V. Canon 1007.
li. V. Canr.n !?,'>, ^2. 1. V. Cnnon 1010, § 1.