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DES LETTRES D 'ORDINATION

Dans la troisième partie, on inscrira les noms des ordinands, non incardinés au diocèse, sujets des diocèses étrangers, ou religieux de vœux perpétuels, et ordonnés sur le territoire du diocèse, avec les lettres dimissoriales de leur Ordinaire. Voir, au Formulaire, le n'' Lxxxii.

Art. 2121. — Par les soins de la chancellerie épiscopale doivent être délivrées à tous les clercs, séculiers, ou religieux, ordonnés sur le territoire du diocèse, des lettres testimoniales de leur ordination, et ce, pour charnue ordination ". Voir, au Formulaire, le n^ lxxxiii.

Tous les clercs, incardinés à un diocèse, et ordonnés hors de ce diocèse, doivent présenter à la chancellerie épiscopale du diocèse auquel ils appartiennent, les lettres testimoniales de leur ordination, afin que puisse être rédigé, en ce qui les concerne, le livre des ordinations, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 2120'.

Art. 2122. — Par les soins de la chancellerie épiscopale doit être transmis au curé de la paroisse où a été baptisé chaque clerc, séculier, ordonné sur le territoire du diocèse, l'attestation de son ordination au sous-diaconat, afin que, sur le registre des baptêmes de la dite paroisse, soit insérée la mention de son ordination'. Voir au Formulaire, le n" Lxxxiv.

S'il s'agit de l'ordination d'un religieux au sousdiaconat, la même attestation sera transmise par le supérieur majeur de la religion au curé de la paroisse, où a été baptisé le religieux '.

Art. 2123. — Quiconque, n'ayant pas été pronni au sacerdoce, simule la célébration du saint sacrifice de la mess( ,, ou entend les confessions des fidèles,

I encourt par le fait même l'exconnnunication speciali modo, réservée au Saint-Siège.

2° S'il est laïque, il sera privé de toute j)ension, ou charge, qu'il pourrait avoir dans l'Ëglise, et sera puni d'autres peines, selon la gravité de sa faute.

•2. V. Canon 1010, § 2. 4. V. Canon inil.

.;. V. Canon 1010, § 2. .'). V. Canon KHI.

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