‹ Institutiones canoniquesChapitre 267 sur 766 · V. Canon 1013, ^ 1. i. V. Canon 101 i · texte numérisé non relu

V. Canon 1013, ^ 1. i. V. Canon 101 i

2(>l» DES FIANÇAILLES.

l'acte conjugal que comporte par sa nature même le contrat matrimonial, et au moyen duquel les époux deviennent une seule et même chair ^.

Art. 2129. — Après la célébration du mariage, si les époux ont cohabité ensemble, la consommation du mariaoe est présumée jusqu'à preuve du contraire ^.

Art. 2130. — Le mariage, validement célébré entre pei-sonnes non baptisées, est appelé mariage légitime \

Art. 2131. — Le mariage invalide est appelé mariage putatif, s'il a été célébré de bonne foi, au moins par une des parties ; et cela jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de la nullité du mariage ^ .

Art. 2132. — Le mariage entre personnes baptisées est régi, non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, et sans préjudice de la compétence du pouvoir civil touchant les effets purement civils de ce même mariage^.

Art. 2133. — I^es curés n'omettront pas d'instruire le i)euple des fidèles sur le sacrement de mariage et sur ses empêchements canoniques, tout en observant à ce sujet les règles de la prudence ^^.

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