CHAPITRE II
Des fiançailles.
Art. 2134. — La promesse de mariage, soit unilatérale, soit bilatérale, qu'on appelle aussi fiançailles, est nulle, au for interne, comme au for externe, si elle n'a pas été faite par écrit et signée par les parties; et si, en oufrc, elle n'est pas signée, soit par le curé, soit par l'Ordinaire du lieu, ou, à défaut de l'un et de l'autre, par deux témoins^.
.'). V, Cnnon 1015, ^ 1. 10. V. Canon 1018.