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CHAPITRE VII

Du baptême des adultes.

Art. 1730. — Doit être baptisée avec tous les rites et formules du baptême des adultes, toute personne, ayant dépassé l'âge de sept ans accomplis et ayant l'usage de la raison ^.

Art. 1731. — Pour procéder au baptême d'un adulte, c'est-à-dire de toute personne de l'un, ou l'autre sexe, ayant dépassé l'âge de sept ans, la délégation spéciale de l'Ordinaire du lieu est requise'.

Art. 1732. — I^e baptême des adultes, là où il se pourra faire commodément, sera dévolu à l'évêque, afin que, s'il le veut, il puisse conférer le baptême i)lus solennellement soit par lui-même, soit par un prêtre délégué à cet effet ^.

II convient que le baptême des adultes, selon le rite très ancien do l'Ëglise, soit conféré, si la chose se peut faire connnodément, soit la veille de Pâfiues, soit la veille de la Pentecôte, dans l'église métropolitaine, ou dans l'église catliédrale "*.

Art. 1733. — Les hérétiques et les schisniai!(|ues, rentrant dans la comnumion do l'Eglise Catholique, doivent être baptisés sous la condition. Si tu non sis

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