‹ Institutiones canoniquesChapitre 28 sur 766 · V. Canon 750, § 2, n» 1. ?. V. Canon 7ii · texte numérisé non relu

V. Canon 750, § 2, n» 1. ?. V. Canon 7ii

4. V. Canon 750, .^ 2, n« 2. 3. V. Canon 744. 1. V. Canon 745, .^ 2, n« 2. 4. V. Canon 772.

baptizatU!<, chaque fois que la validité de leur premier baptême est douteuse ^.

L'Ordinaire du lieu peut permettre de baptiser hors de réglise et à domicile les hérétiques, ou schismatiques, adultes, qu'on baptise à nouveau sous condition ^.

Si le ba})tênie, donné par un ministre hérétique, ou schisniatique, est reconnu valide, les cérémonies du Rituel, qui auraient fait défaut dans le dit baptême, doivent être suppléées, s'il n^y a pas d'obstacle : ce dont révêque est juge. Mais, en toute hypothèse, on doit toujours demander au nouveau converti l'abjuration de l'hérésie, ou du schisme, et la profession de la foi catholique, que l'on fera suivre de l'absolution des censures, après avoir obtenu à cet effet de l'évêque. Ordinaire du lieu, les pouvoirs nécessaires. Voir cidessus, au tome I, l'article 1578 \

Les hérétiques, ou schismatiques, doivent, avant ou après leur nouveau baptême, faire une confession générale de leurs péchés, commis depuis leur premier baptême, et, quand ils auront reçu le second baptême, on leur donnera l'absolution sacramentelle sous condition ^.

Le second baptême est donné sous condition, parce que le premier baptême est douteux; et l'absolution après le second baptême est donnée sous condition, parce que, si le second baptême est valide, il a remis par lui-même la rémission de toutes les fautes commises avant le second baptême.

Art. 1734. — L'Ordinaire du lieu peut, pour un raisonnable et grave motif, permettre que les cérémonies, em})l()yées pour le baptême des enfants, soient observées rlans le baptême des adultes^.

Art. 1735. — Un adulte ne doit être baptisé que quand il reçoit le baptême en pleine connaissance, et

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