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AVANT LA CELEBRATION DU >L\RL\GE

Art. 2142. — Si les deux parties, ou l'une d'entre elles, n'ont pas été baptisées sur le territoire de la paroisse, où doit se célébrer le mariage, le curé exii>era un certificat de baptême, signé par le curé de la paroisse où a eu lieu le baptême ^.

Art. 2143. — Si les futurs époux, ou l'un d'entre eux, étant catholiques, n'ont pas reçu le sacrement de confirmation, ou n'ont pas fait leur première communion, on s'efforcera de leur faire recevoir ces sacrements avant la célébration du mariage, si la chose est possible sans grave inconvénient '.

d'autres paroisses, et si elles sont peu connues du curé, il appartient à ce dernier de voir s'il n'y aurait pas lieu d'écrire aux curés de ces diver>es paroisses, pour être renseigné sur un empêchement que l'enquête a démontré douteux, ou présumé possible.

2° Si, à la suite de cette enquête, le curé découvre quelque empêcliement au mariage, il recevra, par écrit, la déposition de chacune des j^arties au ^ujet du dit empêchement.

Il écrira chaque déposition et en donnera lecture au déposant, qui attestera par sa signature, la vérité de son dire.

6. V. Canon 1021, § 1. — Afin que l'annotation du mariage, en marge de l'acte du ha])tême, puisse, en toute hypothèse, servir à la constatation de l'état libre des futurs conjoints, il convient que le «ertificat de baptême soit de date récente, trois mois, au ])\u<. avant le moment où il est i^résenté au curé devant assister au mariage.

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