‹ Institutiones canoniquesChapitre 282 sur 766 · V. Canon 1038, g 2. 10. V. Canon lOiO · texte numérisé non relu

V. Canon 1038, g 2. 10. V. Canon lOiO

8. V. Canon 10?.0, §'§ 1 et 2. 11. V. Canon 247, § 3. 1». V. Canon 1040.

278 DES EMPÊC HEIMEN TS PROHIBANTS.

et VII. Toute coutume de ce genre est condamnée (rcpi'obata) ^".

Art. 2177. — Les empêchements sont ou d'ordre mineur, ou d'ordre majeur. Les empêchements d'ordre mineur sont :

r* La consanguinité jusqu'au troisième degré en Hgne collatérale ;

2"^ l'affinité jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale ;

3° l'honnêteté publique jusqu'au deuxième degré;

4*" la parenté spirituelle;

5° le crime d'adultère conjointement avec la promesse de mariage, ou avec la célébration du mariage civil.

Tous les autres empêchements sont d'ordre majeur ^^.

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