V. Canon 1038, g 2. 10. V. Canon lOiO
8. V. Canon 10?.0, §'§ 1 et 2. 11. V. Canon 247, § 3. 1». V. Canon 1040.
278 DES EMPÊC HEIMEN TS PROHIBANTS.
et VII. Toute coutume de ce genre est condamnée (rcpi'obata) ^".
Art. 2177. — Les empêchements sont ou d'ordre mineur, ou d'ordre majeur. Les empêchements d'ordre mineur sont :
r* La consanguinité jusqu'au troisième degré en Hgne collatérale ;
2"^ l'affinité jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale ;
3° l'honnêteté publique jusqu'au deuxième degré;
4*" la parenté spirituelle;
5° le crime d'adultère conjointement avec la promesse de mariage, ou avec la célébration du mariage civil.
Tous les autres empêchements sont d'ordre majeur ^^.