‹ Institutiones canoniquesChapitre 281 sur 766 · V. Canon 1036, § 1. 6. V^ Canon 1038, g · texte numérisé non relu

V. Canon 1036, § 1. 6. V^ Canon 1038, g

DES K.MPÊ( IIEMENTS DE MARIAGE. 277

Art. 2172. — Le droit ecclésiastique de créer des empêchements prohilîant, ou dirimant le mariage des personnes baptisées, soit par mode de loi universelle, soit par mode de loi particulière, appartient exclusivement au Saint-Sièoe ".

Art. 2173. — En dehors des empêchements créés par le Saint-Siège pour l'Église universelle, l'Ordinaire du lieu peut prohiber le mariage aux personnes demeurant dans son diocèse, ou à ses diocésains se trouvant en dehors du diocèse, dans un cas particulier, pendant un certain temps et tant que durera le juste motif d'une telle prohibition. Cette prohibition épiscopale ne peut d'ailleurs jamais inclure la clause irritante, annulant le mariage. L'apposition de cette clause est le monopole exclusif* fin Saint-Siège ^.

Art. 2174. — Seul, le Pontife Romain peut abroger, ou modifier les empêchements de droit ecclésiastique, prohibant, ou dirimant le mariage^.

Art. 2175. — Seul le Pontife Romain peut accorder la dispense des empêchements prohibant, ou dirimant le mariage.

Toutefois, le pouvoir de dispenser de ces empêchements peut être délégué par le Saint-Siège, soit en vertu du droit commun, soit en vertu d'un induit spécial ^".

La dispense des empêchements publics est accordée en vertu de l'autorité Apostolique par la S. Congrégation des Sacrements ; exception faite pour la dispense des empêchements de religion mixte et de disparité du culte, qui relèvent de la S. Congrégation du Saint- Office ".

La dispense des empêchements occultes est accordée, en vertu de l'autorité Apostolique, par la Sacrée Pénitencerie.

Art. 2176. — La coutume ne peut, en aucun cas, créer un nouvel empêchement, ou abroger un des empêchements ci-dessous mentionnés, dans les chapitres VI

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