V. Canon
DES EMPECHEMENTS PROHIBANTS
fidèles ; pourvu toutefois que la dispense ne lèse pas les droits acquis par une tierce personne^.
Art. 2182. — Tout religieux, ou religieuse, de vœux simples, qui osent contracter mariage, même purement civil, et la personne du conjoint avec laquelle ils s'unissent, encourent par le fait même l'excommunication latie sententiœ, réservée à l'Ordinaire^.
Art. 2183. — L'Église prohibant, en vertu du droit canonique, le mariage entre personnes unies par la parenté légale issue de l'adoption, et dans la mesure même où ces sortes d'unions sont prohibées par la loi civile, il existe, en France, au point de vue ecclésiastique, empêchement prohibant ;
V entre l'adoptant d'une part, et de l'autre, l'adopté et ses descendants;
2° entre les enfants ado])tifs du même adoptant ;
3° entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant;
4*^ entre l'adopté d'une part, et de l'autre, le conjoint de l'adoptant ;
5*^ entre l'adoptant d'une part, et de l'autre, le conjoint de l'adopté '^.