V. Canon
fj. V. Canon 1059 et l'article 348 (lu code civil français.
r>e coJe de droit canonique place rempêchement provenant de la parenté légale, issue de l'adoption, parmi les empêchements prohibants (canf>n lO.'iO), et parmi les emf»ér-hcmeiits dirimants (canon 1080), en déclarant qu'il faut suivre sur ce point la loi civile du pays.
T.e <-ode italien déclare dirimant l'empr-rhement de la r»arcrité léjralc issue de l'adoption. Mais notre code civil franr-ais ne connaît pas cette distinr-tion entre l'empêchement i)rohibant et l'empêche-
ment dirimant. Tl se contente de défendre et de déclarer irrégulières les unions entre parents par voie d'adoption, laissant aux tribunaux civils le soin de prononcer, selon les circonstances, si le mariage entre parents par adoption doit être maintenu malgré son irrégularité, ou cassé par le jugement du tribunal Ce dernier cas d'ailleurs est fort rare dans la jurisprudence des tribunaux français.
Dans ces conditions l'empêchement, issue de la parenté l)ar adoption, doit donc être regardé, en France, au point de vue ecclésiastique, comme un empêchement prohibant.
Si un mariage entre pa-
DES EMPECHEMENTS PROHIBANTS.
Art. 2184. — L'Église a toujours prohibé et prohibe encore à l'Jieure actuelle très sévèrement les niariases contractés entre les parties, dont l'une est catholique et l'autre hérétique, ou schisniatique.
S'il y a péril de perversion pour la partie catholique, ou pour les enfants devant naître de cette union, un tel mariage n'est pas seulement prohibé par l'Église, mais il est encore interdit par la loi divine elle-même, et ne saurait en aucun cas être permis ''.
Art. 2186. — L'Église ne dispense de l'empêchement de religion mixte, c'est-à-dire dans le cas d'un mariage entre une partie catholique et une autre partie hérétique, ou schisniatique, qu'aux conditions suivantes :
1° De justes et graves motifs seront apportés pour solliciter cette dispense.
2° La partie non catholique offrira toute garantie qu'il n'y aura pas de son fait péril de perversion pour la partie catholique.
3" Les deux parties prendront l'engagement de faire baptiser dans l'Église Catholique tous les enfants de l'un et l'autre sexe, issus de leur union, et de leur donner à tous une éducation et une instruction en conformité avec les dogmes et la discipline de l'Église Catholique.
4° Il y aura certitude morale que les engagements, pris avant le mariaue et ci-dessus spécifiés, seront fidèlement observés.
rcnts par adoption venait à être cassé par sentence du tribunal; il ne semble pas (ju'eii ce cas le mariag:e ratuin et cointumnKifiiui puisse être déclaré nul au point de vue religieux, puisqu'au moment du mariage rempêchement dirim.-mt n'existait pas.
Si un mariage entre parents )iar adoption a été cassé par sentence du tribunal ci-
vil, antécédeninuMit au mariage religieux, il semble plus probable qu'après cette senten<e, r<Mni>êcliement deviendrait dirimant, et, en toute li\I)othèse, cette circonstance l)articulière devrait être alors exposée au Saint-S'ège dans la snpplifjue pour obtenir la dis|)ense de rem]>cchement.