V. Canon lOGO
:28:? des empêchements prohibants.
5*" Les engaiieiiients, ci-dessus spécifiés, seront écrits et sigillés des deux parties ' .
Au sujet de la supplique pour solliciter du Saint- Sièi»e la dispense de l'empêchement de religion mixte, voir, au Formulaire, le n'' Lxxxvni.
Au sujet des motifs qu'on peut alléguer pour demander cette dispense, voir, au Formulaire, le n° xcn.
Art. 2186. — L'époux, ou l'épouse, catholique, qui contracte mariage, en faisant avec le conjoint le pacte que leur progéniture, sera élevée, en tout, ou en partie, en dehors de l'Église catholique, encourt par le fait même l'exconnnunication, réservée à l'évêque,. Ordinaire du lieu de son domicile^.
Encourent la même excommunication, réservée à l'Ordinaire du lieu de leur domicile, les parents catholiques qui, sciemment, font baptiser leur enfant par le ministre d'un culte non catholique ^.
Enfin, tout catholique, père, mère, tuteur ou tutrice, oi| leprésentant des parents à un titre quelconque, qui fait instruire et élever des enfants, nés de parents catholiques, dans une religion autre C{ue celle de l'Église cat}ioli(jue, encourt par le fait même la même excommunication, réservée à l'évêque. Ordinaire du lieu ^°.
Art. 2187. — La partie catholique est tenue de travailler avec prudence à ramener dans l'Église la partie non catholique ^^.
Art. 2188. — Après avoir obtenu de l'Église la dispense de religion mixte, les parties ne peuvent, en aucune façon, soit avant, soit après le mariage, célébré en préi^ence de l'Église catholique, se rendre en personne, ou par intermédiaire, auprès du ministre ou du prêtre non catholique, afin de renouveler par devant lui le consentement des parties au mariage, déjà donné ^^.
'^J'ont catholicjue, contractant mariage en présence d'un rnirnstrcî du culte non catholique, en opposition avec la h)i de l'Église, encourt par le fait même, l'ex-