V. Canon 106;. '§ 1. 1«. V. Canon 110?. jj
284 DES EMPÊCHEMENTS PROHIBANTS.
toute hvpotlièse, la célébration de la sainte messe ne doit jamais être concédée pom' ces sortes de mariage ^^.
Art. 2190. — Les personnes catholiques, qui ont osé contracter mariage avec un hérétique, ou un schismatique, sans avoir obtenu de l'Église la dispense de relioion mixte, demeurent par le fait même exclus des actes légitimes ecclésiastiques (voir ci-dessous, l'article 2844) et de l'usage des sacramentaux, jusqu'à ce qu'ils aient été rétablis par l'Ordinaire du lieu dans leurs droits ecclésiastiques antérieurs ■°.
Art. 2191. — Les curés et les confesseurs détourneront les fidèles de contracter mariage avec les apostats notoires de la foi catholique, alors même que ceux-ci ne se seraient pas affiliés à une secte hérétique, ou schismatique. Les curés et les confesseurs détourneront également les fidèles de contracter mariage avec les franc-maçons notoires et les membres connus des sociétés secrètes condamnées par l'Eglise ^^.
Les curés, ou leurs délégués, ne célébreront le mariage des personnes ci-dessus mentionnées, qu'après avoir consulté l'Ordinaire du lieu. Il appartient à ce deiiiier, en vertu de la loi de l'Église, de décider, après avoir examiné et pesé toutes choses, s'il y a lieu, pour de graves motifs, à permettre la célébration de ces mariages, après qu'on aura pris toutes les précautions nécessaires pour assurer l'éducation chrétienne des enfants et la persévérance de la partie catholique dans la pratique de notre sainte religion "^.
Art. 2192. — Si un pécheur public, ou quelque personne notoirement sous le coup des censures de l'Église, refuse de s'a[)procher du tribunal de la pénitence et de se réconcilier avec l'Église, le curé, sauf le péril de mort, ou de nécessité urgente, ne célébrera le mariage de semblables personnes qu'après en avoir référé a l'autorité fie l'Ordinaire du lieu, et reçu ses instructions à ce sujet ^^.
10. V. Canon 10G4, .^ 1, can. U. V. Canon 1065, § 1. nOL>, 55 2, et can. 1109, § 3. Z2. V. Canon 106.5, § 2.