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CHAPITRE MI

Des empêchements dirimants.

Art. 2193. — Les empêchements, dirimant le mariage, sont :

1 le défaut d'âge canonique ;

2^ l'impuissance;

3" le mariage antécédent ;

4" la disparité de culte ;

5" le vœu de chasteté des clercs dans les ordres majeurs ;

6*^ le vœu solennel de chasteté des réguliers ;

1'^ le rapt de la femme ;

8" l'adultère connnis antécédemment avec promesse de mariage ;

^y' la complicité pour homicide du conjoint pendant le tt'Uips d'un précédent mariage;

lu la consanguinité en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;

J 1 l'affinité en ligne directe à tous les degrés, et en liuiie collatérale jusfju'au troisième degré;

['1' l'honnêteté i)ul)lique ;

J3" la parenté sj)irituelle \

Art. 2194. — I/honnne, avant l'âge de seize ans accomplis, et la fenmie, avant l'âge de quatorze ans accomplis, ne peuvent j)as validement contracter mariaue devant l'Ëglise ".

Hien (|ue le mariage, apr-ès l'âge ci-dessus indiqué, soit valide devant l'Ëglise, cependant, les pasteurs des âm»'N détourneront les jeunes gens de contracter mariage avant l'âge requis j)ar la loi civile du I)a\>, (''e>t-à-dire, en France, avant l'âge de dix-huit ans révolus pour l'honnne, et de quinze ans révolus ])our la femme ^ .

y. CaiMiii 1067-1080. :i. V. Canon 1067. i^ 2; <'t

\'. ('miioii 1067. ij 1. le (■(>(!<• (•i\il fr;mcMis. nrt.lii.

280 DES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS

Art. 2195. — L'impuissance dirime le mariage, en vertu (lu droit naturel, pourvu qu'elle soit antécédente au mariage et par sa nature perpétuelle ; soit que cette impuissance vienne du côté de l'homme, ou du côté de ja femme ; soit qu'elle ait été connue, ou inconnue, avant, ou après le mariage, par l'autre partie ; soit qu'il s'agisse d'une impuissance absolue, ou relative, par rapport au conjoint '*.

Si rempéchement d'impuissance est douteux en droit, ou en fait, on peut procéder à la célébration du mariage '.

La stérilité ni ne dirime, ni ne prohibe le mariage ^.

Art. 2196. — Quiconque est engagé dans les liens d'un précédent mariage, alors même que ce mariage n'aurait pas été consommé, ne peut validement contracter un nouveau mariage.

Exception cependant est faite pour le conjoint, converti à la foi chrétienne, et qui, ne pouvant vivre pacifiquement avec la partie restée infidèle, recouvre, en vertu du privilège, dit de la foi, promulgué par saint Paul, sa liberté primitive et le droit de contracter un nouveau mariage '^ .

Les bigames, c'est-à-dire ceux qui, nonobstant le lien conjugal, ont tenté de contracter un autre ma- '•i'igt',

1" encourent par le fait même l'infamie juridique.

2° S'ils persévèrent dans la vie commune avec leur complice, nonobstant le monitoire de l'évêque, ils seront jjunis j)ar lui, selon la gravité de leur faute, frappés (l'excommunication, ou d'interdit personnel ^.

Art. 2197. — Comment doit se comporter le curé, dans le cas, où une personne, ayant été engagée dans le lien fl'un mariage précédent, demande à contracter un nouveau mariage, en raison de la disparition du conjoint ?

;. V. Cnnon 1008, § 1. 7. V. Canon 1069, § 1.

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