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V. Canon

Droit canonique. — II 19

290 DES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS.

est censé avoir renoncé à tout office, charge, bénéfice, dionité qu'il peut avoir dans l'Église, ainsi qu'il a été déjà expliqué ci-dessus, au tome I, à l'article 362, n° 5, et en outre il sera dégradé ^^.

Art. 2205. — Est nul tout mariage, contracté entre le ravisseur et la femme enlevée par lui en vue du mariage, et tant que la femme demeure sous la puissance du ravisseur ^^.

L'empêchement cesse à partir du moment où 'la femme, séparée du ravisseur, est placée en lieu sûr, et libre consent à contracter mariage avec celui qui l'a précédemment enlevée ^^.

Est assimilée au rapt, quant à l'empêchement dirimant le mariage, la réclusion de la femme sous le coup de la violence, quand l'homme détient par force, et en vue du mariage, une femme, dans le lieu où elle demeure, où dans le lieu où il a libre accès ^'.

Quiconque, soit en vue du mariage, soit seulement pour satisfaire sa passion, enlève une femme contre son gré, par la violence, ou par le dol, ou même une femme mineure avec son consentement, mais à l'insu ou contre le gré des parents ou des tuteurs,

1° sera de plein droit exclu des actes légitimes ecclésiastiques. (Voir ci-dessous, l'article 2844.)

2° Et sera en outre frappé d'autres peines, selon la gravité de sa faute ^°.

Art. 2206. — Le mariage est nul entre personnes qui, durant un mariage précédent, ont consommé entre elles le péché d'adultère, et, de plus, se sont promis mutuellement le mariage religieux, ou ont contracté le mariage purement civil ^\

Le mariage est encore nul entre personnes, qui, durant un mariage précédent, ont consommé entre elles le péché d'adultère, et dont l'une a commis l'homicide sur la personne rie son légitime conjoint ^^.

Enfir», le mariage est encore nul entre personnes.

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