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V. Canon

DES EMPÊCHEMENTS DIRIMAMS. 287

Coiifoniiénieiit aux -instructions du Saint-Siège ^, l'autorité ecclésiastique doit procéder à une enquête.

I. — Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'un procès en nullité (le inar'uige, et d'une sentence judiciaire. L'affaire ne concerne donc pas le tribunal de l'officialité diocésaine. Il s'agit, dans ce cas, d'une enquête préalable au mariage de statu lihero unius partis, ad secundas nuptias^ altéra parte absente et viorali certitudine defuncta.

II. — Quelle est l'autorité compétente pour faire cette enquête, et, après enquête, prononcer la sentence de statu lihero Y

Le j)reniier compétent est le curé du domicile de la personne, voulant contracter un nouveau mariage. Si le curé arrive à la certitude morale sur l'état libre de la dite personne, il peut prononcer la sentence de statu lihero, sans recourir à l'Ordinaire du lieu. Si le curé ne [)eut j)as arriver à la certitude morale i)ar lui-même, il doit (Itérer le cas à l'Ordinaire, et ne peut célébrer un second mariage qu'après que l'Ordinaire a donné sa sentence de statu H})ero.

Le second compétent est donc l'Ordinaire du lieu. Si l'Ordinaire ne peut pas arriver par lui-même à la certitude morale de statu lihero, il défère la question au Saint-Sièiic (Congrégation des Sacrements). Dans l'Instruction du 13 mai 1868, le Saint-Office laisse très clairement entendre qu'on doit, autant que possible, jie pas reconiir au Saint-Siège, et que les Ordinaires des lieux doivent aboutir par eux-mêmes à la certitude morale dans un sens, ou dans un autre, c'est-à-dir-e de stalu lihero, vel de statu non lihero.

m. — ('oiimient ac( juéiic la certitude morale de si (il II lihero ?

0. Ia' code de droit caiioiii- du 1.! mai 18(>H, - - Pour les

(jiie se tait sur ce point. I-es auteurs à consulter, voir San-

(!(Munients, fournis par le ri. Prvi^lpriioncs iiiris cauouici,

Sumt-Sw'^c, sur cette (pies- tom. ]V. tit. 21, édit. ISOO,

tiou sont: 1" l'Instruction du ])a;rc '.V'r2 ; et surtout le cnr-

Saint-Office du ?1 août 1670; din.il CiASI'MUii, Dr matrimo-

2^ l'Instruction i\u .Saint-Office nio. tom. I. pa^. ()!i3.

288 DES EMPÊCHEMENTS DIRIMANïS.

1° En temps de paix, les registres de l'officier civil, et à plus forte raison de l'officier ecclésiastique, font foi et suffisent, puisque les attestations de ces registres supposent l'attestation des témoins ayant constaté la mort.

2° En temps de guerre, les registres de l'autorité militaire font foi, quand il y a des témoins de la mort. S'il s'agit de disparus, dont personne n'a pu constater la mort, la simple mention, donnée par l'autorité militaire, de la disparition, ne suffit pas.

3** En dehors et à défaut de l'attestation des registres de l'officier civil, ou militaire, ou ecclésiastique, deux témoins attestant la mort du disparu de visu vel auditu suffisent.

4" Si on ne peut se procurer deux témoins, un seul témoin suffit, pourvu qu'il soit oinni exceptione maior, et cela nonobstant l'axiome juridique testis unuSy testis tudlus, (jui ne s'applique pas dans ce cas spécial.

5" Le Saint-Siège admet, quand on ne peut se procurer aucun témoin, la certitude morale provenant de conjectures, de présomptions, d'indices et adivnctis quibuscumque ; mais il faut que ces conjectures, présomptions, indices et adiuncta aboutissent à la certitude morale de morte, c'est-à-dire ?/n plus probable bien accentué, au sujet de la mort du conjoint.

0" Quels moyens doit-on employer pour l'enquête ? II faut avoir recours aux parents, amis, connaissances, h l'of)ini()n coirunune, à la presse et à tous autres moyens.

7" Le s(ul fait de l'absence et de la disparition ne -iifîisent f)as, en droit canonique, pour constituer la («rtitudc morale de statu libero. Le fait de l'absence proloMiiéc est admis par la loi civile comme suffisant j)oiir pcniH'tire à l'autre partie de contracter un nou- M'iiii mariage ; jamais en droit canonique.

8" Tant (ju'il y a doute et simple probabilité, aucune autorité ne peut i)ror)oncer la sentence de statu libero de rautrc j)artie. Il faut pour cela un plus probable ncHeiiH'iif accentué.

Art. 2198. W'wn f|u'un mariage soit nul, ou ait été

DES EMPÊCHEMENTS DIRIMAiNTS. 289

annulé, à quelque titre que ce soit, il n'est pas permis de contracter un nouveau mariage avant qu'on ait constaté juridiquement la nullité du mariage précédent, ou sa lésait ime annulation ^".

Art. 2199. — Est nul tout mariage, contracté entre une personne non baptisée d'une part, et de l'autre une personne baptisée dans l'Église Catholique, ou convertie de Thérésie, ou du schisme, et rentrée dans le giron de l'Église Catholique ^^.

Art. 22C0. — Si, au moment de la célébration du mariage, l'une des parties est communément réputée comme ayant reçu le baptême, ou si le baptême est seulement douteux, le mariage, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, à l'article 2127, est tenu pour vali;:e, jusqu'à ce qu'il soit certainement établi qu'une des parties est baptisée, et que l'autre ne l'est pas ^^.

Art. 2201. — Tout ce qui a été dit ci-dessus, dans les articles 2184, 2185, 2186, 2J87, 2188, 2189 et 2190, au sujet des mariages de religion mixte, doit également s'appliquer aux mariages, pour lesquels existe l'empêchement de disparité de culte ^^.

Art. 2202. — Est nul tout mariage, que tenterait de contracter un clerc, promu aux ordres sacrés ^*.

Art. 2203. — Est nul tout mariage, que tenterait de contracter un religieux de vœux solennels, ou un religieux de vœux simples, dans le cas où, par un privilège Apostolique spécial, ses vœux, bien que simples, annuleraient le mariage ^^.

Art. 2204. — Tout clerc ayant reçu quelque ordre majeur et tout religieux de vœux solennels, qui ose contracter un mariage, même purement civil, et la fennne avec laquelle il s'unit, encourent par le fait même l'excommunication latœ sententiœ réservée simpliciter au Saint-Siège.

Le clerc, dans le cas précédent, qui, après avoir reçu un monitoire de son Ordinaire, ne se sera pas amendé.

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