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V. Canon 1053. 26. V. Canon

292 DES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS.

ligne oblique au premier degré. Si nous prenons au contraire deux frères, l'un avec son fils, et l'autre avec sa petite-fille ; les dits fils et petite-fille seront consanguins en ligne oblique au second degré ^^.

Art. 2209. — Le mariage est nul entre toutes les personnes unies entre elles par le lien de la consanguinité, en ligne directe, c'est-à-dire entre ascendants et descendants, par filiation, soit légi\;ime, soit illé-

gitime

S'il y a doute sur la consanguinité, en ligne directe, à quelque degré que ce soit, le mariage n'est jamais permis ^^.

Le mariage est nul entre toutes les personnes, unies entre elles par le lien de la consanguinité, en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement ^°.

Dans ce cas, il y aura autant d'empêchements qu'il y aura de souches communes aux deux parties ^^.

S'il y a doute sur la consanguinité, en ligne collatérale, au premier degré, le mariage n'est jamais permis^^.

Au sujet de la supplique pour solliciter du Saint- Siège la dispense des empêchements de consanguinité, voir, au Formulaire, le n° xc.

Au sujet des motifs qu'on peut alléguer pour obtenir ces dispenses, voir, au Formulaire, le n'' xcii.

Art. 2210. — L'affinité est la parenté par alliance qui s'établit par un mariage valide, même non consommé, entre le mari et les parents de son épouse, de même qu'entre la femme et les parents de son mari ^'.

Les degrés dans l'affinité se comptent comme dans la parenté naturelle, de telle sorte que ceux qui sont les parents consanguins du mari à un degré quelconque soient également les parents par alliance de la femme au même degré, et réciproquement que celles qui sont les parentes consanguines de la femme à un degré quelconque soient également les parentes par alliance du mari au même de^ré ^^.

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