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V. Canon 1076, § 2. 34. V. Canon 97, §§ 2 et

DES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS. 293

Art. 2211. — Nul est le mariage entre personnes, unies entre elles par le lien de l'affinité en ligne directe à n'importe quel degré ^^.

Nul est le mariage entre personnes, unies entre elles par le lien de l'affinité, en ligne collatérale, jusqu'au second degré inclusivement ^^.

Il y aura autant d'empêchements d'affinité que d'empêchements de consanguinité, source de l'affinité ^^.

Il y aura empêchement d'affmité multiple, s'il y a plusieurs mariages successifs avec les parents consanguins du défunfc conjoint ^^.

Au sujet de la supplique pour solliciter du Saint- Siège la dispense des empêchements d'affinité, voir, au Formulaire, le n° xc.

Au sujet des motifs qu'on peut alléguer pour obtenir ces dispenses, voir, au Formulaire, le n° xcii.

Art. 2212. — Pour faire connaître à l'Ordinaire du lieu le nombre et la nature des empêchements de consanguinité, ou d'affinité, il est nécessaire de rédiger exactement l'arbre généalogique conformément aux modèles du Formulaire, if xciii, selon le cas, et de l'envoyer en même temps que la supplique.

Il faut rédiger autant d'arbres généalogiques qu'il y a de liens de parenté.

Art. 2213. — La dispense d'un empêchement de consanguinité, ou d'affinité, conserve sa valeur, alors que dans la demande de dispense, ou dans le texte de la concession, il s'est glissé une erreur touchant le degré de consan2:uinité, ou d'affinité, pourvu que le degré de consanguinité, ou d'affinité, soit inférieur à celui marqué dans le texte de la concession ; ou bien encore alors qu'on n'a pas fait mention d'un autre empêchement de mémo espèce, à un doi^ré égal, ou inférieur^*.

Art. 2214. — Il ne peut jamais y avoir de dispense sur l'empêchement d'affinité, dans le cas où un homme demande à épouser la fille d'une femme, avec laquelle il

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