‹ Institutiones canoniquesChapitre 295 sur 766 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

294 DES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS.

a eu un commerce charnel au moment de la conception de la dite fille, étant donné le péril que le père vienne à épouser sa propre fille : ce qui est prohibé de droit divin. Au sujet de ce cas particulier, voir ci-dessus, l'article 2209.

Art. 2215. — L'empêchement d'honnêteté publique provient d'un mariage antécédent invalide, qu'il ait été consommé, ou seulement contracté, ou encore du concubinage antécédent, public et notoire. Il rend nul le mariage, au premier et au second degré, en ligne directe, entre l'homme et les parentes consanguines de la femme, ou entre la femme et les parents consanguins de l'homme '*°.

Au sujet de la supplique pour solliciter du Saint- Siège la dispense de cet empêchement, voir, au Formulaire, le n^ xc.

Au sujet des motifs qu'on peut alléguer pour obtenir cette dispense, voir, au Formulaire, le n° xcii.

Art. 2216. — Nul est le mariage entre l'homme, ou la femme, baptisé d'une part, et de l'autre celui, ou celle qui l'a baptisé, ou qui l'a tenu sur les fonts du baptême à titre de parrain, ou de marraine*^.

Au sujet de la supplique pour solliciter du Saint- Siège la dispense de cet empêchement, voir, au Forrmdahe, le n° xc.

Au sujet des motifs qu'on peut alléguer pour obtenir cette dispense, voir, au Formulaire, le n° xcii.

Art. 2217. — Avec la concession de la dispense d'un em[)êchement dirimant, faite par l'évêque, en vertu de son pouvoir ordinaire (voir ci-dessous, les articles 2250 Qt 2253), ou par délégation Apostolique, en vertu d'un induit général (mais non par un rescrit dans des cas particuliers) est en même temps accordée la légitimation des enfants, déjà nés, ou conçus des parents auxquels est accordée la dispense : exception faite cependant pour les enfants adultérins, ou nés d'une union sacrilège *^.

Page 1