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CHAPITRE VIII

De la demande de dispense des empêchements de mariage, adressée au Saint-Siège.

Art. 2219. — A l'évêque. Ordinaire du lieu, ou à son vicaire général revient de droit, sauf dans le cas indiqué ci-dessous, à l'article 2224, la transmission au Saint- Siège des demandes de dispense d'empêchement i\e mariage et de revalidation radicale des mariages nuls^.

Art. 2220. — Le curé, ou tout autre prêtre délégué par lui à cet effet, quand il aura terminé l'enquête canonique (voir ci-dessus, les articles 2139, 2140 et 2141, et, au Formulaire, le n° Lxxxv), s'il a découvert quelque empêchement canonifjue au mariage, devra adresser à l'Ordinaire du lieu, par l'intermédiaire de la chancellerie épiscopale, pour être transmise au Saint- Siège, une supplique conforme aux modèles indiqués ci-dessous, dans le Formulaire, aux n°" lxxxvi, Lxxxvîii et xc, dans laquelle seront exprimés :

1" tous les détails nécessaires pour faire connaître exactement la nature et le nombre des empêchements ;

2° ainsi que les motifs qu'apportent les parties, afin d'obtenir la dispense ou les dispenses sollicitées. Voir, au sujet de ces motifs, la liste qui en est dressée, dans le Formulaire, au n° xcii.

Si la chose est nécessaire, ou opportune, le curé pourra* envoyer, par lettre privée et fermée, à l'Ordinaire du lieu, à titre de supplément d'information, tous les détails qu'il croirait bon de porter à sa connaissance, pour la meilleure et plus sûre obtention de la dispense.

Art. 2221. — Le confesseur, quand il entend au tribunal de la pénitence une personne qui se dispose à contracter mariage, doit, à titre de justice, la renseigner sur tous les empêchements de mariage, quand il est interrogé sur ce point.

Le confesesur doit même, à titre de charité, interroger lui-même prudemment la personne qui se dispose à contracter mariage, pour arriver ainsi à la connaissnce des empêchements qui pourraient rendre son mariage invalide, ou illicite, et la renseigner exactement à ce sujet.

Art. 2222. — Si, par l'intermédiaire du confesseur, on vient à découvrir quelque empêchement public, cet empêchement devra être signalé par le pénitent, ou la pénitente, au curé, lors de l'enquête, ou, si l'enquête est déjà faite, à titre de supplément de l'enquête.

Si l'empêchement, quoique non public, n'a par sa nature aucun caractère infamant et secret, il devra être encore signalé par le pénitent, ou par la pénitente, au curé, lors de l'enquête, ou, si l'enquête est déjà faih', à titre de supplément de l'enquête.

Art. 2223. — Si l'empêchement a par sa nature un caractère infamant, ou même si, sans avoir ce caractère, il est secret, ou si le pénitent, pour un juste motif, tient à garder cet empêchement secret, le confesseur doit alors, à titre de charité, s'adresser directement au Saint-Siège, pour obtenir la dispense de l'empêchement.

T>u su[)pliquf', ou demande de dispense, devra être rédigée sous la rubrique N. N., sans indication des noms propres du pénitent, ou de la pénitente, et sans

DExMANDÉE AU SAINT-SIÈGE. 297

indication du nom* du lieu de son domicile. Voir, au Formulaire, le n° xcix.

Même pour ces empêchements occultes et secrets, le Saint-Siège n'accorde pas la dispense sans motifs suffisants. Ces motifs doivent donc être indiqués dans la supplique. Voir, au sujet de ces motifs, la liste qui en est dressée ci-dessous, dans le Formulaire, au n° xcii.

La supplique fermée est alors envoyée à la chancellerie épiscopale pour être transmise à la S. Pénitencerie, en indiquant h la chancellerie le nom du confesseur, ou du pénitent, auquel doit être envoyée la réponse de la S. Pénitencerie.

Art. 222$. — S'il y a de graves raisons pour écrire directement à Rome, sans passer par l'intermédiaire de la chancellerie épiscopale, comme serait le péril de révéler, même indirectement, le secret inviolable de la confession, dans ce cas, le confesseur s'adressera directement au Cardinal Grand Pénitencier, en ayant soin d'affranchir la lettre et d'indiquer très exactement, en langue française, et d'une façon très lisible :

l** le nom de la personne, à laquelle la réponse devra être transmise. Cette personne peut être, soit le confesseur lui-même, soit le pénitent, ou la pénitente, soit encore toute autre personne au choix du pénitent, ou de la pénitente ;

2° la demeure, avec indication du bureau de poste et du département de la personne à laquelle la réponse devra être transmise.

L'adresse sera ainsi formulée : A Son Eminence Révérendissime le Cardinal Grand Pénitencier, à Home.

S'il n'y a pas de danger à redouter pour la violation du secret de la confession, le confesseur, ou le pénitent, fera mieux, pour faire parvenir sa lettre plus sûrement et plus commodément, de se servir de l'intermédiaire de la chancellerie épiscopale. Dans ce cas, la demande de dispense est envoyée à la chancellerie sous double enveloppe. Sur l'enveloppe extérieure est écrite l'adresse de la chancellerie. Et sur l'adresse intérieure, qui doit être cachetée, on écrit : Supplique à envoyer à la S. Pénitencerie, pro foro secreto Pœiiitcntinli. Envoyer

la réponse à V adresse suivante : et on indique l'adresse du confesseur, ou celle du pénitent, ou de la pénitente, ou de toute autre personne au choix du pénitent, ou de la pénitente.

Art. 2225. — Lorsque l'empêchement est commun aux deux parties, comme pour le crime de l'adultère, une seule demande de dispense suffit. Il en faudrait deux, si l'empêchement était personnel, comme, par exemple, si chacune des deux parties avait fait vœu de chasteté.

Art. 2226. — L'importance et le nombre des motifs, pour lesquels on sollicite la dispense d'un ou de plusieurs empêchements pour un même mariage, doivent toujours être proportionnés à la gravité et au nombre des dits empêchements. Le code de droit canonique, tout en faisant mention de la nécessité des motifs et de leur mention dans la supplique à envoyer au Saint- Siège, ne spécifie rien de particulier sur la nature et le détail de ces motifs.

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