V. Canon
fical par le confesseur. Ces mots : Per latorem eligendo signifient que personne ne peut ouvrir le rescrit, si ce n'est le confesseur choisi par le pénitent. Le confesseur, alors même qu'il reçoit le rescrit fermé de Rome directement, ou par l'entremise de la curie épiscopale, doit, dans tous les cas, appeler auprès de lui la personne du pénitent ayant sollicité la dispense, et lui demander si elle veut continuer à se servir de lui pour la mise à exécution du rescrit, et si elle l'autorise à ouvrir le dit rescrit, ou si elle préfère choisir un autre confesseur, pour mettre à exécution le dit rescrit. Dans ce dernier cas, le rescrit doit être remis fermé au pénitent qui le donnera fermé, au confesseur de son choix.
Si le confesseur, qui a sollicité le rescrit, venait à quitter la localité, ou à mourir avant de l'avoir exécuté, ou encore s'il ne voulait pas, ou ne pouvait pas se charger de la mise à exécution du dit rescrit, ou si le prêtre, qui a ouvert le rescrit, n'avait pas le droit de l'ouvrir, le pénitent pourrait toujours faire exécuter le rescrit par un autre confesseur, pourvu qu'il fût approuvé pour les confessions par l'Ordinaire du lieu où le dit rescrit sera mis h exécution.
Art. 22^2. — Quant à l'exacte interprétation des expressions juridiques en langue latine, contenues dans les rescrits de la S. Pénitencerie, voir, au Formulaire, le n" c.
Art. 2243. — La dispense d'un empêchement, accordée à l'une des parties, peut aussi servir à l'autre, si l'empêchement provient d'une même faute dont elles ont été complices. Dans ce cas, comme les deux parties ne s'adressent pas toujours au même confesseur, l'intention de la S. Pénitencerie, en accordant la dispense, est que le premier confesseur, après avoir mis le rescrit à exécution, pour son pénitent, le remette à ce dernier, qui le donnera à l'autre partie. Celle-ci passera le dit rescrit à son confesseur, qui le mettra alors à exécution j)Our son pénitent.
Art. 2244. — Les rescrits de la S. Pénitencerie, portant dispense des empêchements occultes de mariage, après qu'ils ont été mis à exécution, doivent être dé-
truits. Telle est la prescription imposée par le Saint- Siège dans la teneur même du rescrit ^^.
Art. 2245. — Tant que la dispense n'est pas mise à exécution, régulièrement le mariage ne doit pas être célébré.
Art. 2246. — Dans l'acte de célébration du mariage, on doit relater s'il y a eu dispense d'un empêchement public, et, dans ce cas, indiquer la date du rescrit pontifical et celle de sa mise à exécution.
Art. 2247. — Sauf indication contraire, contenue dans le rescrit de la S. Pénitencerie, il doit être fait mention, sur le registre des mariages conservé dans l'archive secrète de l'Ordinaire du lieu, de la dispense concédée dans le for interne, non pénitentiel, pour un empêchement occulte.
Il n'est pas nécessaire de renouveler cette dispense dans le for externe, alors même que le dit empêchement deviendrait public dans la suite.
Mais si la dispense a été concédée dans l'acte même du sacrement de pénitence, il faudrait alors renouveler cette dispense dans le for externe, si l'empêchement d'abord occulte devenait public dans la suite ^^.