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DES FRAIS POUR L 'OBTENTION DES DISPENSES

la perception de cet émolument. Voir, au Formulaire, page 165, n° m ; page 167, n° i ; page 173, n° xv ; page 175, n° ii ; page 178, n° i ; et page 181-

Si un émolument est perçu sans l'autorisation du Saint-Siège, les curés et la curie épiscopale sont tenus à restitution.

Toute coutume, contraire à cette prescription canonique est réprouvée (reprohata) ^.

Art. 2259. — Les pauvres sont exempts de toute taxe à l'occasion des dispenses d'empêchements, même publics, dont ils auraient besoin. Ils n'ont à payer que les frais de poste et les débours pour l'agence en cour de Rome ^.

1. V. Canon 1056. — Les frais pour la dispense d'un empêchement public de mar\a<!;e se composent d'ordinaire, dans les diocèses de France, de deux éléments : la taxe et la componende.

La taxe est la somme fixe à payer, à raison des frais de poste et de chancellerie, soit en cour de Rome, soit dans la curie épiscopale.

La componende est une aumône faite à l'Église par les personnes riches, à l'occasion de la dispense qui leur est accordée, et rendue obligatoire pour elles, en vertu d'une coutume française immémoriale et approuvée par le Saint-Siège.

Dans un certain nombre de diocèses français, la componende est fixée proportionnellement à la fortune des époux (et même dans certains diocèses à leur fortune en espérance, en raison de l'héritage des parents), ce qui force les

curés et les curies épiscopales à exiger de la part des époux une déclaration de leur fortune présente et future ; déclaration dans la plupart des cas pleine de difl&cultés et d'inconvénients.

La coutume de la componende ne peut être conservée que si elle est approuvée par le Saint-Siège et dans la mesure seulement où elle est approuvée (can. 1056).

La componende, présentée par les évêques de plusieurs provinces ecclésiastiques en France, postérieurement à la promulgation du code de droit canonique, et soumise par eux au Saint-wSiège, a été approuvée par lui, dans la fixation des taxes de chancellerie pour la dispense des empêchements matrimoniaux. Voir, au Formulaire, les numéros cités cidessus, à l'article 2248.

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