V. Canon
CHAPIIRE XI.
Des cas spéciaux, où l'Ordinaire du lieu, et même les simples prêtres, peuvent dispenser des empêchements de mariage, par concession du Saint-Siège, en vertu du droit commun.
Art. 2250. — En cas de péril de mort, pour subvenir aux besoins des consciences, et, s'il est nécessaire, pour légitimer les enfants, l'Ordinaire du lieu peut accorder à tous les fidèles qui se trouvent actuellement dans son diocèse, et à tous ses diocésains, quel que soit d'ailleurs le lieu de leur séjour actuel, la dispense en ce qui concerne la forme à observer dans la célébration du mariage, et aussi la dispense des empêchements de droit ecclésiasticjue, publics ou occultes, ciuelc^ue nombreux Cjne soient ces empêchements, en prenant toutes les précautions requises afin d'éviter le scandale, et en apportant les précautions habituelles dans le cas où il y aurait à dispenser de l'empêchement de disparité de culte, ou de religion mixte. Sont seuls exceptés les empêchements provenant de l'ordre de la prêtrise et de l'affinité en ligne directe, même après la consommation du mariage \ \ oir, au ForituiUiirc, les n^^ Lxxxvii, lxxxi a et \ci.
Art. 2251. — Kii cas de péril de mort imminente, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, à l'article 2250, mais seulement dans les cas où l'imminence (lu péril de mort empêcherait de recourir à l'autorité fie l'Ordinaire du lieu, le curé, ou tout autre prêtre délégué par l'Ordinaire du lieu, ou par le curé, pour assister au mariage, jouit du pouvoir de dispenser, comme il est indiqué ci-dessus, à l'article 2250 et dans les mêmes conditions.
Le confesseur, dans le même cas, jouit également des mêmes pouvoirs, mais seulement au for de la conscience et dans l'acte de la confession sacramentelle".