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DANS LA CÉLÉBRATION DU MARL\GE

déterminé pour un mariaire déterminé, sous peine de nullité de la permission donnée.

Sont exclues toutes les délégations générales, sauf celles accordées aux vicaires paroissiaux, connue il est expliqué ci-dessous, dans les articles 2283 et 2284^.

Art. 2283. — Tous les vicaires paroissiaux, dont il est fait mention ci-dessus, à l'article 1029, et qui jouissent de la pleine puissance paroissiale, étant assimilés par le droit au curé, peuvent à ce titre, non seulement assister ^iux mariasses célébrés sur le territoire de la paroisse aux mêmes conditions que le curé, mais encore déléguer un prêtre déterminé pour un mariage déterminé, devant être célébré sur le territoire de la dite })aroisse, pourvu toutefois que leur pouvoir, en ce qui concerne les mariages, n'ait pas été restreint par l'Ordinaire, ou par le curé titulaire ^.

Le vicaire substitut, quand il est approuvé par l'Ordinaire, peut validement et licitement assister aux mariages ^. Mais il ne le peut pas, tant qu'il n'est pas approuvé par l'Ordinaire ^. Si le vicaire substitut est un relifiieux, son assistance aux mariages est licite et valide, par le seul fait qu'il est approuvé par l'Ordinaire du lieu, et alors même qu'il ne serait })as approuvé par son supérieur religieux ^^.

Cependant le vicaire substitut. Institué par le curé, sans approbation de l'Ordinaire du lieu, en cas de départ subit pour un grave motif, assiste licitement et validement au mariage, tant que l'Ordinaire, auquel le curé aura donné connaissance du prêtre appelé par lui à le remplacer, n'aura rien statué en sens contraire ^\

Art. 2284. — Les vicaires de paroisse, dits coopérateurs, c'est-à-dire chargés par l'Ordinaire du lieu de subvenir aux soins d'une paroisse, sous l'autorité du

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