V. Canon
314 DE LA FORiME A OBSERVER
les règles indiquées dans les articles qui suivent, et sauf les exceptions dont il est fait mention ci-dessous, dans les articles 2293 et 2295 \
Art. 2278. — Le curé et l'Ordinaire du lieu assistent validenient au mariage, à partir seulement du jour où ils prennent canoniquement possession de leur bénéfice ecclésiastique et entrent en charge, exception faite pour le cas où ils auraient été, de la part de leur prélat, l'objet d'une sentence d'excommunication, d'interdit ou de suspense de leur office, ou après déclaration formelle de leur prélat, qu'ils ont encouru une des censures ci-dessus exprimées^.
Art. 2279. — Le curé et l'Ordinaire du lieu n'assistent validement au mariage que dans les limites du territoire soumis à leur juridiction. Mais dans ces limites ils assistent validement non seulement au mariage de leurs ouailles résidant sur ce territoire ; mais même de toutes autres personnes résidant hors du dit territoir?^.
Art. 2280. — L'assistance du curé, ou de l'Ordinaire du lieu, ou de leur délégué, au mariage n'est valide qu'autant qu'elle n'est en rien l'effet de la violence, ou de la crainte grave, et pourvu qu'ils requièrent et reçoivent le consentement des parties contractantes"^.
Art. 228L — Le curé et l'Ordinaire du lieu, qui j)euvent valideiment assister au mariage, peuvent aussi déléguer un autre prêtre, afin qu'il puisse validement assister au dit mariage, dans les limites toutefois du terril oire soumis à l'autorité du curé, ou de l'Ordinaire, déléguant ^.
Art. 2282. — La permission d'assister au mariage, concéflée par le curé, ou l'Ordinaire du lieu, à un prêtre délégué, conformément à ce qui est déclaré dans l'article 2281, doit êlre donnée expressément à un prêtre