S'20 DE LA FORME A OBSERVER
l'Ordinaire du lieu, ou à un prêtre délégué par l'un d'eux, conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, dans les articles 2277 et 2281, le mariage contracté seulement devant deux témoins est valide et licite. Dans ce cas, si la chose est possible, on appellera un prêtre pour assister à la prestation mutuelle du consentement des époux, mais cette présence n'est pas requise à la validité du mariage.
Les mêmes règles seront observées pour la validité du mariage, si, par hasard, même en dehors du cas de j)éril de mort, on prévoit qu'il sera impossible de recourir au curé, ou à l'Ordinaire du lieu, ou à leur délégué, avant l'espace d'un mois^^.
Art. 229^. — Sont tenus, s'ils contractent mariage, il le contracter dans la forme indiquée ci-dessus, dans les articles 2277-2293 :
l'' tous les fidèles, baptisés dans l'Église catholique;
2° tous les fidèles, venus de l'hérésie ou du schisme, et convertis à l'Église catholique;
S"" tous les fidèles qui, baptisés dans l'Église catholique, ou convertis à elle, sont retombés dans l'hérésie, ou dans le schisme ;
4" tous les fidèles, baptisés dans l'Église catholique, ou convertis à elle, qui contractent mariage avec des personnes non-catholiques, soit baptisées, soit nonbaptisées, et alors qu'ils ont obtenu la dispense de l'empêchement de religion mixte, ou de disparité de culte ;
5*" tous les fidèles, baptisés dans l'Église latine et contractant mariage avec des personnes appartenant à un rite oriental ^*.
Art. 2295. — Ne sont pas tenus, s'ils contractent mariage, à le contracter dans la forme indiquée ci-dessus, dans les articles 2277-2293.
V les protestants, les schismatiques, les juifs et les infidèles qui contractent entre eux mariage;
2" Les personnes, nées de parents non-catholiques et