DANS LA CÉLÉBRATION 1)L MAIUAGE
2" du domicile, ou du quasi-domicile, ou, pour le moins, du séjour ijendant un mois d'une ou de l'autre des parties sur le territoire de la paroisse, où le mariage est célébré ^'.
Art. 2288. — Tout curé, peut, dans son église, ou sur le territoire de sa paroisse, licitement assister au mariage, alors même que les parties n'ont pas le domicile ou le séjour requis sur le territoire de sa paroisse, pourvu qu'il ait obtenu à cet effet la permission de l'Ordinaire du lieu, ou du curé, où les parties, ou au moins l'une d'entre elles, a son domicile, ou quasidomicile, ou encore si elle y a pour le moins séjourné pendant un mois.
Toutefois, en cas de grave nécessité, le curé est dispensé de demander cette permission ^^.
Art. 2289. — En règle générale, le mariage se célébrera en présence du curé de l'épouse. Toutefois, un juste motif excuse de l'observance de cette règle ^^.
Art. 2290. — I^e mariage entre ])ei-sonnes catholiques de rite différent doit être célébré selon le rite de répoux, en présence du curé de celui-ci ^°.
Art. 2291. — Le mariage des vagabonds, c'est-à-dire des personnes n'ayant aucun domicile fixe, peut licitement et validement être célébré par tout curé de la paroisse, où les parties se trouvent actuellement, réserve faite de ce (|ui est prescrit ci-dessus, à l'article 2144" .
Art. 2292. — Tout curé, ayant célébré dans sa paroisse un mariage, pour lequel est requis par le droit la permission du curé, ou de l'Ordinaire du lieu des époux, et n'ayant pas obtenu cette permission, sauf le cas de grave nécessité, ainsi (ju'il en est expliqué ci-dessus, dans les articles 2288 et 2289, est tenu de restituer au dit curé des époux les droits d'étole et émoluiiK nt>, afférant à la célébration du dit mariaue".
Art. 2293. — En cas de péril de mort, et quand on ne peut sans grave inconvénient recourir au curé, ou à
17. \'. Canon 1007. ? T. n» 2. ?1. V. Canon 10<.)7. § 1, n"" 2