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DU LIVRE DES MARIAGES

D'ordinaire, dans presque tous les diocèses de France, les registres des mariages pour les paroisses, avec la formule des procès-verbaux, prescrite par l'Ordinaire du lieu (voir ci-dessous, au Formulaire, le n° cix), sont fournis par la chancellerie épiscopale eu double exemplaire. Un de ces exemplaires est conservé dans l'archive paroissiale, et l'autre, après avoir été rempli, fait retour chaque année à la chancellerie épiscopale.

Art. 2300. — On doit inscrire sur le registre des. baptêmes, par mode d'annotation supplémentaire à l'acte de baptême, le mariage de chaque baptisé. Si les parties n'ont pas été baptisées sur la paroisse où a été célébré le mariage, le curé, qui a célébré le mariage, doit donner communication du dit mariage au curé de la paroisse où a été baptisé chacun des deux conjoints ; et cela, soit en écrivant directement au curé de la paroisse du baptême, soit en se servant pour cela de l'intermédiaire de la chancellerie épiscopale". Voir, au Formulaire, le n° ex.

Art. 2301. — Si le mariage est célébré en cas de péril de mort et dans les conditions indiquées ci-dessus, à l'article 2293, le prêtre qui aura assisté au mariage, et, à son défaut, les témoins et les parties contractantes seront tenues solidairement à faire inscrire le dit mariage sur les registres de la paroisse, où aurait dû être fait régulièrement le dit mariage, et sur les registres de baptême dans les paroisses, où les époux ont été baptisés, conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, à l'article 2300 \

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