CHAPITRE XVII
Du mariage secret, ou mariage de conscience.
Art. 2302. — Il peut arriver que, pour un motif très grave et très urgent, il soit nécessaire que l'Ordinaire du lieu permette que soit contracté entre époux le mariage secret, ou mariage de conscience ^.
Le vicaire général, sans mandat spécial, ne peut pas permettre le mariage de conscience^.
Aucun mariage secret, ou de conscience, ne peut être fait, sans la permission spéciale et expresse de l'évêque. Ordinaire du lieu^.
Art. 2303. — Le mariage de conscience diffère du mariage ordinaire par les circonstances suivantes :
1" Toute publication des bans est supprimée*.
2° La cérémonie de la célébration du mariage est faite à huis clos, soit dans une église ou oratoire, soit à la sacristie, soit à domicile, selon que l'Ordinaire l'aura décidé ^ .
3" L'obligation suh gravi de garder le secret sur le mariage de conscience atteint :
a) le prêtre qui assiste au mariage ^ ;
h) les témoins canoniques, en présence desquels les époux, ou leurs procureurs, contractent le mariage '^ ;
c) l'évêque qui a permis le mariage de conscience et ses successeurs ^ ;
d) chacun des époux, tant que les deux parties d'un consentement mutuel et réciproque n'acquiescent pas à la divulgation de leur mariage ^.
4" Le procès-verbal du mariage de conscience doit être rédigé, c-ornme il est indiqué ci-dessus, à l'article 22^9 ; mais, au lieu d'être inséré sur le registre parois-