DU TEMPS DU MARIAGE
sial des mariages, il est inséré dans un registre spécial, conservé dans l'archive secrète de l'Ordinaire du lieu, dont il est parlé ci-dessus, au tome I, à l'article 643 '". Art. 2304. — Toutefois l'obligation du secret de la part de l'Ordinaire du lieu ne s'étend pas au cas, où par suite du secret résulterait le scandale ; ou la perte de l'honneur dû à la sainteté du sacrement de mariage ; ou si encore les époux ne prenaient pas soin de faire baptiser leurs enfants ; ou s'ils faisaient inscrire leurs enfants sous de faux noms, sans que, dans les trente jours qui suivent la naissance et le baptême des enfants, ils aient fait connaître à l'Ordinaire la naissance des dits enfants, avec l'indication des parents véritables, et l'attestation du baptême reçu par eux ; et enfin, en dernier lieu, si les parents venaient à négliger l'éducation chrétienne de leurs enfants ^^ .
CflAPITRE XVIII.
Du temps et du lieu, propres à la célébration du mariage.
Art. 23CÔ. — Le mariage peut être conti-acté ei\ n'importe quel jour de l'année ^
Art. 2306. — On ne peut pas donner la bénédiction nuptiale depuis le j)remier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de Noël inclusivement, et depuis le mercredi des cendres jusqu'au dimanche de Paciues inclusivement ".
Est réservée par le droit à l'Ordinaire du lieu la faculté fl 'autoriser la concession de la bénédiction nuptiale pendant les temps interdits, ci-dossus indiqués, pour de justes motifs, en observant toutefois les lois litursjiques, et en évitant, dans ce cas, de donner à la célébration du marifie^e une |)()mpe extérieure t lop solennelle^. (\oir, au Fnnfnihi}r<\ le n" CNiir.)
in. V. Oinon 1107. ?. \ . ('.mon 1108. Ç ?.