DES EFFETS CANONIQUES DU MARIAGE
tout autre mariage. I.e mariage chrétien confère en outre la grâce du sacrement aux époux, qui n'y mettent pas obstacle par le mauvais état de leur âme \
Art. 2310. — Après le mariage, le même droit et le même devoir, égal et réciproque, existe pour chacune des deux parties, en ce qui regarde les actes propres à la vie conjugale ~.
Art. 2311. — L'épouse, en ce qui regarde les effets canoniques du mariage, et sauf déclaration contraire exprimée par le droit dans un cas spécial, participe à l'état de son mari^.
Art. 2312. — En vertu d'une très grave obligation de leur état, les parents, sont tenus de procurer, selon leurs moyens, à leurs enfants, l'éducation physique, morale, civile et religieuse, et de pourvoir à leur bien dans l'ordre temporel^.
Art. 2313. — Sont légitimes tous les enfants, conçus et nés d'un mariage valide, ou d'un mariage putatif, dans le sens expliqué ci-dessus, à l'article 2131.
Sont seuls exceptés de cette règle, les enfants nés de parents, qui, au moment de la conception, sont liés par l'empêchement du vœu de chasteté, provenant de la réception des ordres sacrés, ou de l'émission de la j)rofessioii religieuse solennelle^.
Art. 2314. — Le mari est toujours censé le père des enfants, nés de sa légitime épouse, jusqu'à preuve du contraire, résultant d'arguments évidents^.
Art. 2315. — Sont présumés légitimes les enfants, nés six mois après le mariage, comptés à j)artir du jour de la célébration des noces, ou nés pendant les dix mois comptés à partir du jour de la séparation légale des époux ' .
Art. 2316. — Les enfants sont légitimés par le mariage subsé(iuent des parents, que le mariage soit vrai, ou putatif, ou nouvellement contracté, ou revalidé, et alors même que le dit mariage ne serait pas consomme