V. Canon 111 i. 7. Y. Canon 1115, § 2. ;. \'. Canon
330 I)K LA LÉGITIiVIATION DES ENFANTS.
postérieurement à son renouvellement, pourvu que les parents, au temps de la conception, fussent aptes à contracter mariage ^.
Art. 2317. — Les enfants, légitimés par le mariage subséquent des parents, ont, en ce qui concerne les effets canoniques, les mêmes droits que les enfants légitimes, sauf déclaration contraire du droit dans un cas spécial ^.
Art. 2318. — Si la dispense d'un empêchement dirimant a été accordée soit en vertu du pouvoir ordinaire, de l'évêque. Ordinaire du lieu, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, dans les articles 2250-2255, soit en vertu des pouvoirs délégués par un induit Apostolique général, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, dans les articles 2256-2258, par le fait même sont légitimés les enfants déjà nés, ou conçus ; sauf s'ils sont nés, ou conçus de relations adultères, ou sacrilèges ^°.
Cette légitimation ne s'applique pas aux enfants illégitimes, dont les parents contracteraient mariage en vertu d'un induit particulier. Dans ce cas, la supplique, adressée au Saint-Siège pour obtenir la dispense de l'empêchement dirimant, doit faire mention des enfants déjà nés, ou conçus des relations illégitimes entre les futurs époux ^\