DE LA REVALIDATION SIMPLE DU MARIAGE
point contre un zèle intempestif. En effet, alors même que les époux ont quelque connaissance des lois de FÉglise au sujet d'un empêchement dont ils sont atteints, ils ne distinguent pas d'ordinaire clairement s'ils ont réellement encouru cet empêchement, et surtout si cet empêchement prohibe, ou dirime le mariage. C'est pourquoi il est rare qu'ils aient pleinement conscience de l'invalidité de leur mariage.
Si cependant le coniesseur, ou le curé, voit que les époux ne sont pas certains de la nullité de leur mariage, avant toute explication donnée par lui, et, si par suite ils ne sont pas conscients de l'obligation où ils se trouvent de s'abstenir de l'acte conjugal jusqu'à la revalidation de leur mariage, il les laissera dans l'état de bonne foi où ils sont, à moins cependant qu'il ne soit interrogé : auquel cas il devrait répondre conformément à la vérité et au droit.
En règle générale, tant que le cas de nullité d'un mariage putatif est douteux, en droit, ou en fait, ou bien, même si le cas de iiullité est certain, tant que les époux sont dans la bonne foi, le confesseur, ou le curé, doit bien se garder de les éclairer et de prescrire comme obligatoire la cessation de l'acte conjugal.
Art. 2320. — Pour revalider un mariaue, nul par suite d'un empêchement dirimant, il faut que l'empêchement cesse d'exister, ou que l'on en obtienne dispense, et qu'en outre la partie, consciente de l'empêchement, renouvelle son consentement \
Art. 2321. — Quand la nullité d'un mariage n'est connue (ju 'après sn célébration, (jue l'empêchemient dirimant soit pubHc ou occulte, on doit suivre, pour demander la dispense de l'empêchement les mêmes rèîrles que si l'empêchement avait été connu avant la; célébration du mariages, règles indiquées ci-dessus, au chapitre viii, dans les articles 2219-2226.
Les motifs pour solliciter la dispense seuls varient, les circonstances étant d'ordinaire tout autres après la célébration du mariage qu'avant sa célébration. On