‹ Institutiones canoniquesChapitre 337 sur 766 · DE LA REVALIDATION SIMPLE · texte numérisé non relu

DE LA REVALIDATION SIMPLE

indiquera donc dans la supplique, pour obtenir la dispense d'empêchement quand il s'agit d'un mariage putatif, déjà célébré :

l'' si les parties, ignorant l'empêchement et la nullité du mariage en résultant, ont contracté le mariage de bonne foi ; ou si, au contraire, connaissant l'empêchement, elles ont contracté le mariage de mauvaise foi ;

2*^ si elles ont contracté le mariage de mauvaise foi dans l'intention d'obtenir plus facilement la dispense ;

3° si elles ont usé du mariage postérieurement à la date où elles ont eu connaissance certaine de sa nullité.

Voir pour la formule de demande de re validationsimple, au Formulaire, le n° cxi.

Art. 2322. — Le curé, ou le confesseur, après avoir reçu le rescrit de la S. Congrégation des Sacrements, ou de la S. Pénitencerie, accordant la dispense de l'empêchement, doit inviter les époux à se confesser, dans le cas où ils ne seraient pas en état de grâce, afin de pouvoir recevoir la grâce du sacrement de mariage ; puis il donnera aux parties connaissance de la nullité de leur mariage et de l'empêchement qui y a donné cause, si elles ne l'ont pas déjà. Il leur imposera la pénitence, prescrite par le rescrit, s'il y en a une ; puis le rescrih pontifical sera mis à exécution, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, dans les articles 2227-2247.

Art. 2323. — Enfin, on fera renouveler aux époux leur consentement. Ce renouvellement du consentement est r(;f[uis de droit ecclésiastique pour la validité de la revalidation simple, alors même qu'au moment de la célébration du mariage l'une et l'autre partie avaient donné leur consentement et ne l'ont pas depuis révofjué ^.

Ce renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté consentant au mariage, qui, jusqu'alors a été nul on droit ^.

Art. 2324. — Si l'empêchement est occulte et connu des deux parties, il suffit que les deux parties renou-

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