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DU MARIAGE

vellent leur consentement d'une façon privée et en secret ^

Art. 2325. — Si rempêchenient est occulte et n'est connu que d'une des deux parties, il suffit que la partie, consciente de l'empêchement, renouvelle son consentement d'une façon privée et en secret, pourvu que l'autre persévère dans le consentement déjà donné au moment de la célébration du mariage ''.

Art. 2326. — Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties et dans la forme prescrite par le droit ^.

Art. 2327. — En dernier lieu, si l'empêchement est public, le curé mettra une note, en marge de l'acte du mariage nul, indiquant l'existence du rescrit pontifical, sa date d'émission en cour de Rome et la date de sa mise à exécution dans la paroisse. Il enverra la copie de cette note, signée par lui, à la chancellerie épiscopale de l'Ordinaire du lieu.

Art. 2328. — Le mariage, nul pour défaut de consentement, est revalidé, si la partie qui n'avait pas donné son consentement, le donne, et pourvu que persévère le consentement donné par l'autre partie au moment de la céléi)ration du mariage '.

Art. 2329. — Si le défaut de consentement a été purement intérieur, il suffit que la partie, ayant refusé son consentement, consente intérieurement^ .

Art. 2330. — Si le défaut de consentement a été extériorisé, il faut que le consentement soit manifesté extérieurement ; soit dans la forme prescrite par le droit, si le défaut de consentement a été public ; soit d'une façon privée et en secret, si le défaut de consentement a été occulte ^.

Art. 2331. — L'Ordinaire du lieu ])eut accorder les dispenses d'empêchements, indiquées ci-dessus, dans les articles 2250 et 2253 et aux mêmes conditions que celles indiquées dans ces articles, cliaque fois que pour la

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